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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/2

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Article 2
Territoire

Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par territoire d’un État les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes placées sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat dudit État.

Article 3
Aéronefs civils et aéronefs d’État

a) La présente Convention s’applique uniquement aux aéronefs civils et ne s’applique pas aux aéronefs d’État.

b) Les aéronefs militaires, et ceux de douane ou de police sont considérés comme aéronefs d’État.

c) Aucun aéronef d’État d’un État contractant ne peut survoler le territoire d’un autre État ou y atterrir sans en avoir obtenu l’autorisation par voie d’accord spécial ou de toute autre manière, et conformément aux conditions ainsi stipulées.

d) Les États contractants s’engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils, lorsqu’ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d’État.

Article 4
Emploi abusif de l’aviation civile

Chaque État contractant s’engage à ne pas employer l’aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention.


Chapitre II
Survol des territoires des États contractants
Article 5
Droits de survol pour les aéronefs n’assurant pas des services réguliers

Chaque État contractant convient que tous les aéronefs des autres États contractants qui ne sont pas employés à des services aériens internationaux réguliers ont le droit de pénétrer sur son territoire, ou de le traverser en transit sans escale et d’y faire des escales non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préalable, à condition que soient respectés les termes de la présente Convention et sous réserve du droit pour l’État survolé d’exiger un atterrissage. Néanmoins, chaque État contractant se réserve, pour des raisons de sécurité