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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/3

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de vol, le droit d’exiger que les aéronefs qui désirent survoler des régions inaccessibles, ou non pourvues de facilités adéquates pour la navigation aérienne, suivent les routes prescrites ou obtiennent une autorisation spéciale.

Si lesdits aéronefs assurent le transport de passagers, de marchandises ou de courrier, moyennant rémunération ou en exécution d’un contrat de location, en dehors des services aériens internationaux réguliers, ils auront aussi le privilège, sous réserve des dispositions de l’article 7, d’embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier, sous réserve du droit pour l’État où a lieu l’embarquement ou le débarquement d’imposer telles réglementations, conditions ou restrictions qu’il pourra juger souhaitables.

Article 6
Services aériens réguliers

Aucun service aérien international régulier ne peut être exploité au-dessus du territoire d’un État contractant ou à l’intérieur de celui-ci, sauf avec une permission spéciale ou toute autre autorisation dudit État et à condition de se conformer aux termes de ladite permission ou autorisation.

Article 7
Cabotage

Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d’autres États contractants la permission d’embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter à destination d’un autre point situé à l’intérieur de son territoire, moyennant rémunération ou en exécution d’un contrat de location. Chaque État contractant s’engage d’une part à ne conclure aucun arrangement aux termes duquel tout privilège de cette nature serait expressément accordé, sur la base de l’exclusivité, à un autre État ou à une entreprise de transports aériens d’un autre État, et d’autre part à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre État.

Article 8
Aéronefs sans pilote

Aucun aéronef susceptible de voler sans pilote ne peut survoler sans pilote le territoire d’un État contractant à moins d’une autorisation spéciale dudit État et conformément aux termes de ladite autorisation. Chaque État contractant s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que le vol sans pilote d’un tel aéronef sans pilote dans des régions ouvertes aux aéronefs civils soit soumis à contrôle de manière à éviter tout danger pour les aéronefs civils.