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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/20

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Article 54
Fonctions obligatoires du Conseil

Le Conseil doit :

a) Soumettre des rapports annuels à l’Assemblée ;

b) Mettre à exécution les directives de l’Assemblée et s’acquitter de toutes les fonctions et obligations qui lui incombent de par la présente Convention ;

c) Déterminer son organisation et son règlement intérieur ;

d) Nommer un Comité du Transport aérien, composé de représentants des membres du Conseil et responsable envers celui-ci, et définir ses attributions ;

e) Instituer une Commission de Navigation aérienne, conformément aux dispositions du Chapitre X ;

f) Gérer les finances de l’Organisation conformément aux dispositions des Chapitres XII et XV ;

g) Fixer les émoluments du Président du Conseil ;

h) Nommer un agent exécutif principal, qui porte le titre de Secrétaire général, et prendre des dispositions pour la nomination de tout autre personnel nécessaire, conformément aux dispositions du Chapitre XI ;

i) Demander, réunir, examiner et publier des renseignements relatifs au progrès de la navigation aérienne et à l’exploitation des services aériens internationaux, y compris des renseignements sur les coûts d’exploitation et sur le détail des subventions versées aux entreprises de transport aérien et provenant de fonds publics ;

j) Signaler aux États contractants toute infraction à la présente Convention, ainsi que tout cas de non-application de recommandations ou décisions du Conseil ;

k) Faire rapport à l’Assemblée sur toute infraction à la présente Convention, au cas où un État contractant n’aurait pas pris les mesures nécessaires dans un délai raisonnable après que l’infraction aura été signalée ;

l) Adopter, conformément aux dispositions du Chapitre VI de la présente Convention, des normes et des pratiques recommandées internationales ; pour des raisons de commodité, les désigner comme Annexes à la présente Convention et notifier à tous les États contractants les dispositions prises à cet effet ;