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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/21

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m) Examiner les recommandations formulées par la Commission de navigation aérienne en vue d’amender les annexes et prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions du Chapitre XX ;

n) Examiner toute question relative à la Convention dont il est saisi par un État contractant.

Article 55
Fonctions facultatives du Conseil

Le Conseil peut :

a) S’il y a lieu et lorsque cela se révèle souhaitable à l’expérience, créer, sur une base régionale ou autre, des commissions de transport aérien subordonnées et définir des groupes d’États ou d’entreprises de transport aérien avec lesquels ou par l’intermédiaire desquels il pourra s’employer à faciliter la réalisation des fins de la présente Convention ;

b) Déléguer à la Commission de navigation aérienne toutes attributions en sus de celles prévues par la présente la Convention et révoquer ou modifier à tout moment de telles délégations ;

c) Procéder à des recherches dans tous les domaines du transport aérien et de la navigation aérienne qui sont d’importance internationale, communiquer les résultats de ses recherches aux États contractants et faciliter l’échange, entre États contractants, de renseignements relatifs au transport aérien et à la navigation aérienne ;

d) Étudier toutes questions touchant l’organisation et l’exploitation du transport aérien international, y compris la propriété et l’exploitation internationales de services aériens internationaux sur les routes principales, et soumettre à l’Assemblée des propositions s’y rapportant.

e) Effectuer des enquêtes, à la demande de tout État contractant, sur toute situation susceptible d’opposer au développement de la navigation aérienne internationale, des obstacles qui peuvent être évités et, ces enquêtes terminées, publier les rapports qui lui semblent indiqués.


Chapitre X
La Commission de navigation aérienne
Article 56
Candidature et nomination de la Commission

La Commission de navigation aérienne se compose de douze membres nommés par le Conseil parmi des personnes présentées par les États contractants.