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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/24

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Chapitre XIII
Autres arrangements internationaux
Article 64
Arrangements visant la sécurité

En ce qui concerne les questions aériennes de sa compétence qui affectent directement la sécurité du monde, l’Organisation peut, par un vote de l’Assemblée, conclure des arrangements spéciaux avec toute organisation générale établie par les nations du monde pour le maintien de la paix.

Article 65
Arrangements avec d’autres organismes internationaux

Le Conseil peut, au nom de l’Organisation, conclure avec d’autres organismes internationaux des accords en vue d’entretenir des services communs et d’établir des arrangements communs au sujet du personnel et peut, avec l’approbation de l’Assemblée, conclure tous autres arrangements de nature à faciliter le travail de l’Organisation.

Article 66
Fonctions relatives à d’autres accords

a) L’Organisation exerce également les fonctions que lui confèrent l’Accord relatif au Transit des Services aériens internationaux et l’Accord relatif au Transport aérien international, établis à Chicago le 7 décembre 1944, conformément aux dispositions desdits accords.

b) Les membres de l’Assemblée et du Conseil qui n’ont pas accepté l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux ou l’Accord relatif au transport aérien international élaborés à Chicago le 7 décembre 1944, n’ont pas droit de vote sur toute question dont l’Assemblée ou le Conseil sera saisi en application des dispositions de l’accord correspondant.


TROISIÈME PARTIE – TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL


Chapitre XIV
Renseignements et rapports
Article 67
Dépôt de rapports au Conseil

Chaque État contractant s’engage à ce que ses entreprises de transport aérien internationaux adressent au Conseil, conformément aux prescriptions