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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/23

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Article 60
Immunités et privilèges du personnel

Chaque État contractant s’engage, dans toute la mesure permise par ses règles constitutionnelles, à accorder au Président du Conseil, au Secrétaire général et à tout autre membres du personnel de l’Organisation les privilèges et immunités accordés au personnel correspondant d’autres organisations internationales publiques. Si un accord international général intervient, concernant les immunités et privilèges des fonctionnaires internationaux, les immunités et privilèges accordés au Président du Conseil, au Secrétaire général et aux autres membres du personnel de l’Organisation seront les immunités et privilèges accordés aux termes de cet accord international général.


Chapitre XII
Finances
Article 61
Budget et répartition des dépenses

Le Conseil soumet chaque année à l’Assemblée un budget, des états de comptes et des prévisions de recettes et de dépenses. L’Assemblée vote le budget en y apportant les modifications qu’elle juge à propos et, exception faite des contributions fixées en vertu du Chapitre XV à l’égard des États qui y consentent, répartit les dépenses de l’Organisation entre les États contractants dans les proportions qu’elle détermine de temps à autre.

Article 62
Suspension du droit de vote

L’Assemblée peut suspendre le droit de vote à l’Assemblée et au Conseil de tout État contractant qui ne s’acquitte pas, dans un délai raisonnable, de ses obligations financières envers l’Organisation.

Article 63
Dépenses des délégations et des autres représentants

Chaque État contractant prend à sa charge les dépenses de sa propre délégation à l’Assemblée ainsi que la rémunération, les frais de déplacement et autres dépenses de toute personne qu’il nomme pour siéger au Conseil, et des personnes qu’il propose comme membres ou désigne comme représentants dans tous comités ou commissions subsidiaires de l’Organisation.