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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/5

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Article 11
Application des règlements relatifs à la navigation aérienne

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les lois et règlements d’un État contractant régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale, ou régissant l’exploitation et la navigation desdits aéronefs pendant leur séjour à l’intérieur de son territoire, s’appliquent, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les États contractants et lesdits aéronefs doivent s’y conformer à l’entrée, à la sortie et à l’intérieur du territoire de cet État.

Article 12
Règles de l’air

Chaque État contractant s’engage à adopter des mesures propres à assurer que tout aéronef survolant son territoire ou y manœuvrant, ainsi que tout aéronef portant la marque de sa nationalité, en quelque lieu qu’il se trouve, se conforme aux règles et règlements applicables en ce lieu au vol et à la manœuvre des aéronefs. Chaque État contractant prend l’engagement de veiller à ce que ses propres règlements demeurent à cet égard et dans la plus grande mesure possible conformes à ceux qui seront établis de temps à autre en application de la présente Convention. En haute mer, les règles applicables sont les règles établies conformément à la présente Convention. Chaque État contractant s’engage à poursuivre toutes les personnes qui enfreindront les règlements applicables.

Article 13
Règlements d’entrée et de congé

Les lois et règlements d’un État contractant régissant, sur son territoire, l’entrée ou la sortie des passagers, des équipages ou des marchandises transportés par aéronefs, tels que les lois et règlements relatifs aux formalités d’entrée, de congé, d’immigration, de passeports, de douane et de quarantaine, doivent être observés par lesdits passagers ou équipages ou pour lesdites marchandises, à l’entrée, à la sortie ou à l’intérieur du territoire de cet État.

Article 14
Protection contre la propagation des maladies

Chaque État contractant s’engage à prendre des mesures efficaces pour prévenir la propagation, par l’intermédiaire de la navigation aérienne, du choléra, du typhus (épidémique), de la variole, de la fièvre jaune, de la peste, ainsi que de toute autre maladie contagieuse qu’il appartiendra aux États contractants, le cas échéant de désigner. À cette fin, les États contractants se tiendront en