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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/4

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Article 9
Zones interdites

a) Chaque État contractant peut, pour des raisons de nécessité militaire ou dans l’intérêt de la sécurité publique, restreindre ou interdire d’une manière uniforme pour tous aéronefs d’autres États le survol de certaines zones de son territoire, étant entendu qu’il ne sera fait aucune distinction à cet égard entre les aéronefs de l’État en question employés à des services aériens internationaux réguliers et les aéronefs des autres États contractants employés à des services similaires. Lesdites zones interdites devront avoir une étendue et un emplacement raisonnables de façon à ne pas gêner inutilement la navigation aérienne. La définition desdites zones interdites situées sur le territoire d’un État contractant et toutes les modifications dont elles pourraient faire l’objet par la suite doivent être communiquées dès que possible aux autres États contractants ainsi qu’à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

b) Chaque État contractant se réserve également le droit, dans des circonstances exceptionnelles ou pendant une période de crise ou encore dans l’intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou d’interdire provisoirement, et avec effet immédiat, le survol de son territoire ou d’une partie de celui-ci, à condition que cette restriction ou interdiction soit applicable, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les autres États.

c) Chaque État contractant peut, dans des conditions qu’il a la faculté de déterminer, exiger que tout aéronef qui pénètre dans les zones visées aux alinéas a) et b) ci-dessus, atterrisse aussitôt que possible sur un aéroport désigné à l’intérieur de son territoire.

Article 10
Atterrissage sur un aéroport douanier

En dehors du cas où, aux termes de la présente Convention ou d’une autorisation spéciale, des aéronefs ont la permission de traverser le territoire d’un État contractant sans y atterrir, tout aéronef qui pénètre sur le territoire d’un État contractant doit, si les règlements dudit État l’exigent, atterrir sur un aéroport désigné par cet État aux fins d’inspections douanières et autres. En quittant le territoire d’un État contractant, ledit aéronef doit partir d’un aéroport douanier désigné de la même manière. Les caractéristiques de tous les aéroports désignés comme aéroports douaniers doivent être publiées par l’État et transmises à l’Organisation de l’aviation civile internationale instituée en vertu de la deuxième partie de la présente Convention, qui en donnera communication à tous les autres États contractants.