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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/7

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Chapitre III
Nationalité des aéronefs
Article 17
Nationalité des aéronefs

Les aéronefs ont la nationalité de l’État dans lequel ils sont immatriculés.

Article 18
Immatriculation multiple

Un aéronef ne peut être valablement immatriculé dans plusieurs États. Toutefois, son immatriculation peut être transférée d’un État à un autre.

Article 19
Lois nationales régissant l’immatriculation

L’immatriculation ou le transfert d’immatriculation d’un aéronef dans un État contractant quelconque s’effectuera conformément aux lois et règlements dudit État.

Article 20
Port des marques

Tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale portera les marques de nationalité et d’immatriculation qui lui sont propres.

Article 21
Communication des immatriculations

Chaque État contractant s’engage à fournir, sur demande, à tout autre État contractant ou à l’Organisation de l’aviation civile internationale, des renseignements concernant l’immatriculation et la propriété de tout aéronef immatriculé dans ledit État. De plus, chaque État contractant fournira à l’Organisation de l’aviation civile internationale, conformément aux règles que cette dernière pourrait prescrire, des rapports donnant tous les renseignements pertinents qu’il lui sera possible de fournir concernant la propriété et le contrôle des aéronefs immatriculés dans cet État et normalement affectés à la navigation aérienne internationale. L’Organisation de l’aviation civile internationale mettra les renseignements ainsi obtenus à la disposition des autres États contractants sur leur demande.