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Chapitre IV
Mesures destinées à faciliter la navigation aérienne
Article 22
Simplification des formalités

Chaque État contractant s’engage à adopter, par la promulgation de règlements spéciaux ou de toute autre manière, toutes mesures pratiques tendant à faciliter et à accélérer la navigation par aéronef entre les territoires des États contractants, ainsi qu’à éviter des retards inutiles aux aéronefs, à leurs équipages, à leurs passagers et à leur cargaison, spécialement en ce qui concerne l’application des lois relatives à l’immigration, à la quarantaine, aux douanes et aux formalités de congé.

Article 23
Formalités de douane et d’immigration

Chaque État contractant s’engage, dans la mesure où il le jugera réalisable, à établir des règlements de douane et d’immigration s’appliquant à la navigation aérienne internationale, conformément aux méthodes qui pourraient être établies ou recommandées de temps à autre en application de la présente Convention. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant la création d’aéroports francs.

Article 24
Droits de douane

a) Tout aéronef effectuant un voyage à destination ou en provenance du territoire d’un autre État contractant, ou à travers ledit territoire, est temporairement admis en franchise de douane, dans les conditions prévues par les règlements douaniers de cet État. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les approvisionnements de bord se trouvant à bord d’un aéronef d’un État contractant, à son arrivée sur le territoire d’un autre État contractant et se trouvant encore à bord dudit aéronef lors de son départ de ce territoire, sont exonérés des droits de douane, frais de visite ou autres droits et taxes similaires imposés par l’État ou les autorités locales. Cette exonération ne s’applique pas aux quantités ou aux objets déchargés, sauf dispositions contraires des règlements douaniers de cet État, lesquels peuvent stipuler que lesdites quantités ou objets seront gardés sous la surveillance de la douane.

b) Les pièces de rechange et l’équipement importés dans le territoire d’un État contractant pour être montés ou utilisés sur un aéronef d’un autre État