Aller au contenu

Page:Pirenne – Histoire de Belgique – Tome 6.djvu/167

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
147
RETOUR DE LA PROSPÉRITÉ

sécurité des mineurs, cherchent à répandre parmi les ouvriers les sociétés de secours mutuels. Leurs « mémoriaux » constituent la source la plus précieuse que nous possédions pour nous rendre compte de l’élaboration de la société nouvelle. L’idée même de publier périodiquement les actes administratifs est une nouveauté caractéristique. Elle s’explique par le désir d’éclairer et d’instruire l’opinion. L’État met la presse à son service et en fait la collaboratrice de ses fonctionnaires.

La sécurité dont on jouit et les innovations utiles qui s’introduisent grâce à elle font accepter l’absence complète de liberté politique, l’immixtion constante de la police dans la vie sociale, la reprise de la guerre et l’asservissement du peuple à la conscription. Elle a cessé d’être odieuse aux riches depuis qu’ils ont la faculté d’en exonérer leurs fils à prix d’argent[1]. Pour eux, elle n’est plus qu’un impôt d’autant moins lourd que la reprise des affaires augmente rapidement leurs revenus. Tout favorise maintenant le retour si longuement attendu de la prospérité : la suppression des assignats (23 décembre 1796), l’introduction du système métrique pour les poids et les mesures (1800) et pour la monnaie[2]. Toutes les institutions nouvelles fonctionnent si bien qu’on ne conçoit plus leur disparition. Elles font éprouver l’impression de fraîcheur, de clarté et de confortable que donne l’installation dans une maison neuve au sortir d’un logis obscur et mal commode. Les avantages du présent font que l’on ne voit plus du passé que

  1. Le remplacement, aboli en principe depuis 1793. fut rétabli par la loi du 17 ventôse an VIII (8 mars 1800). Théoriquement, il n’était autorisé que pour les hommes valides qui seraient reconnus plus utiles à l’État en continuant leurs travaux ou leurs études qu’en servant dans l’armée. Mais il fut bientôt loisible à tous les conscrits qui en avaient les moyens, de se faire remplacer. — Pour la conscription, elle fut appliquée à la Belgique durant le Consulat et aux premiers temps de l’Empire avec des tempéraments qu’explique le soulèvement de 1796. Voy. Lanzac de Laborie, op. cit., t. I, p. 364.
  2. La loi établissant les nouvelles mesures métriques est du 18 germinal an III (7 avril 1795), mais elle ne fut appliquée qu’en vertu de l’arrêté des consuls du 13 brumaire an IX (4 novembre 1800), la rendant obligatoire à partir du 1er vendémiaire an X (23 septembre 1801). À partir du 1er vendémiaire an VIII (23 septembre 1799), toute la comptabilité publique dut se faire en francs et centimes (Arrêtés, t. XIII, p. 123).