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Page:Pirenne – Histoire de Belgique – Tome 6.djvu/469

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LA CONSTITUTION BELGE

Chambre des États-Généraux n’avait exercé aucune influence, et qu’au surplus, un Sénat héréditaire tel que l’avait proposé la Commission constitutionnelle, était incompatible avec la souveraineté du peuple.

Le Congrès cependant adopta le système des deux Chambres que prônaient tous les théoriciens politiques : Benjamin-Constant, Lanjuinais, Thiers, Adams, etc. Il institua un Sénat à côté de la Chambre des représentants. Mais, par scrupule libéral et démocratique, il le priva du caractère que présentait, en Angleterre, la Chambre des lords ou, en France, celle des pairs. Il voulut qu’il émanât du même corps électoral qui nommait les représentants. Sa mission devait être simplement celle d’une assemblée modératrice et conservatrice, composée de propriétaires payant un cens élevé et capable de faire contre-poids à la Chambre populaire, pour laquelle aucune condition d’éligibilité n’était exigée. Ainsi le dogme de la souveraineté nationale était intact. Aucun privilège politique n’était réservé à la noblesse et le pouvoir était d’avance enlevé au roi d’influencer le parlement en y faisant entrer des « fournées » de pairs. Les deux Chambres sortaient également du peuple. Elles ne différaient point par leur nature mais uniquement par leur fonction, comme avaient différé dans la constitution de l’an III, le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq-Cents. L’une et l’autre d’ailleurs possédaient le même pouvoir. Toutes les lois leur étaient soumises et ne pouvaient être sanctionnées par le roi qu’après avoir été votées dans chacune d’elles. En somme, les rapports du Sénat et de la Chambre des représentants ressemblaient de très près à ceux d’une cour d’appel et d’un tribunal de première instance, avec cette différence pourtant que le Sénat n’avait point le pouvoir de casser les décisions de la Chambre. Toute loi modifiée par lui revenait devant celle-ci pour lui être soumise à nouveau et autant de fois qu’il serait nécessaire pour aboutir au consentement des deux assemblées.

La constitution consacre naturellement ce principe de la responsabilité ministérielle vis-à-vis du parlement, que l’opinion avait si obstinément réclamé de Guillaume durant les