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Page:Poisson - Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile, 1837.djvu/342

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sont les produits et , dont la somme forme la valeur complète de .

Quand on aura , les premières valeurs de et se réduiront immédiatement à et  ; et, en effet, puisqu’on n’a à priori aucune raison de croire plutôt à la culpabilité qu’à l’innocence de l’accusé, notre raison de croire à l’une ou à l’autre, après la décision du juré, ne peut différer de la probabilité qu’il ne se trompe pas. Si l’on a , c’est-à-dire si la probabilité de la culpabilité est regardée comme certaine à priori, on aura et  ; et quelle que soit la décision du juré, et sa chance de ne pas se tromper, cette culpabilité sera encore certaine après cette décision. Il en sera de même à l’égard de l’innocence de l’accusé, si l’on a , c’est-à-dire si elle est certaine à priori. Mais dans les deux cas, il n’est pas certain que l’accusé sera condamné ou acquitté : on aura , dans le premier, et dans le second, pour la chance de sa condamnation, qui sera donc égale, comme cela doit être, à la probabilité que le juré ne se trompera pas quand , et se trompera lorsque .

(115). Supposons actuellement qu’après la décision de ce juré, l’accusé soit soumis au jugement d’un second juré dont la probabilité de ne pas se tromper sera représentée par . Il s’agira de déterminer les probabilités que l’accusé sera condamné par les deux jurés, absous par l’un et condamné par l’autre, absous par l’un et l’autre ; probabilités que je désignerai respectivement par , , .

Soit la probabilité que l’accusé ayant été condamné par le premier juré, le sera aussi par le second. En observant que est la chance de la première condamnation, on aura

,

pour la probabilité de deux condamnations successives. Mais en paraissant devant le second juré, il y a la probabilité , résultant de la décision du premier, que l’accusé est coupable ; la valeur de se déduira donc de la formule (1), en y mettant et au lieu de et  ; ce qui donne

 ;