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Page:Poisson - Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile, 1837.djvu/352

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l’expression de pourra s’écrire sous la forme

,

il s’ensuit que si l’on a ou , on aura aussi . Donc, dans le cas ordinaire où l’on a, avant la décision des jurés, plus de raison de croire à la culpabilité qu’à l’innocence de l’accusé, la chance de sa condamnation à une majorité d’au moins une ou plusieurs voix, c’est-à-dire à une majorité quelconque, sera toujours moindre que cette probabilité antérieure de sa culpabilité : en supposant, par exemple, qu’il y ait quatre contre un à parier que l’accusé est coupable, lorsqu’il paraît devant le jury, il y aura moins de quatre contre un à parier qu’il sera condamné.

Cette proposition est, comme on voit, indépendante de la chance d’erreur des jurés, ou de la valeur de , autre que l’unité. Dans le cas de , on aura , , , , quel que soit . Dans le cas de , on aura de même , , , . Pour ces deux valeurs extrêmes de , il est évident que la condamnation ou l’acquittement ne pourra avoir lieu qu’à l’unanimité ; et c’est, en effet, ce qui résulte des formules (4) et (5), qui donnent alors et , excepté pour .

(119). En conservant toutes les notations précédentes, représentons, de plus, par la probabilité que l’accusé est coupable, quand il a été condamné par contre jurés, ou à la majorité de voix, et par , la probabilité qu’il est innocent, lorsqu’il est acquitté à cette majorité ; ou autrement dit, soit la probabilité que le jugement rendu à la majorité de voix sur est bon, quand il condamne, et , lorsqu’il absout. Dans le premier cas, la probabilité de l’événement observé, ou de la condamnation, est ou , selon que l’accusé est ou n’est pas coupable ; d’après la règle du no 34, on a donc

, (7)

en supprimant le facteur qui serait commun aux deux termes de la