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Page:Reveille-matin des François, 1574.djvu/225

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D I A L O G V EI I.

ſont trouuez en ce ſeul crime, combiẽ de perſonnes y ſont offenſees : les ruines & calamitez qui s’en enſuyuent : la lõgue miſere qu’vn tel fait traine apres ſoy, il s’en trouuera tant d’expres & en ſi grãd nõbre, dõt chacũ eſ‍t ſeul digne de mort qu’il n’y a pas aſ‍ſez de ſupplices pour vne telle hydre de crimes. Il ne faut que ſe figurer l’image d’vne deſolatiõ vniuerſelle de tout le royaume, la cruauté des proſcriptions & calamiteux ſpec‍tacle des proſcrits, pour iuger le merite de celuy qui en aura eſ‍té cauſe. Et iettant les yeux plus loin conſiderer qu’il faut abolir toute eſpece de Republique & d’eſ‍tat, & rẽdre les hõmes brutaux ſans ſocieté ne iuſ‍tice, ſi tel crime n’eſ‍t condãné, d’autãt qu’il n’y a eſ‍tat qui puiſ‍ſe ſubſiſ‍ter, ſi telles cõſpiratiõs demeurẽt impunies. Et d’autre part leuant encores les yeux plus haut, conſiderer de qui procede l’authorité & puiſ‍ſance que Dieu a miſe aux Princes ſouuerains, qui leur rauit le ſceptre reſiſ‍te à la puiſ‍ſance de Dieu, & viole ce qu’il a voulu eſ‍tre ſainc‍t & inuiolable par deſ‍ſus autres choſes humaines. Ce ſeroit choſe trop ridicule de pẽſer excuſer ce fait, pour dire que le crime n’a pas eſ‍té effec‍tué, ny par cõſequẽt tous les ſuſdits maux en ſuyuis. Car en vn tel crime, ſi on attẽd l’executiõ, il ne reſ‍te plus moyẽ de le punir : il faut que l’ẽtrepriſe ſoit punie cõme le fait : autremẽt iamais il ni auroit punitiõ. Car ſi le crime euſ‍t eu reuſ‍ſy, qui euſ‍t puny les coulpables ? il n’y euſ‍t eu ny loy, ni iuge pour les cõdãner. Au cõtraire ils euſ‍ſẽt eu le pouuoir ſur la loy & iuſ‍tice. Les exẽples de ceux qu’õ

lit auoir eſ‍té punis ne ſõt pour auoir executé : ains

b.ii.