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Page:Revue des Deux Mondes - 1846 - tome 13.djvu/156

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de français. Or, c’est précisément dans le même cas que la recherche à bord deviendra nécessaire à l’avenir. La convention de 1845 ne procure donc aucun avantage au commerce français en ce qui touche la visite de la cargaison.


Je crois avoir établi que la visite pour la vérification de la nationalité n’est pas moins menaçante pour le commerce français que l’ancienne visite, spécialement destinée à la répression du trafic des esclaves. Je vais démontrer que ce nouveau droit de visite sera exercé bien plus fréquemment que l’ancien, et qu’ainsi les abus, les violences, les récriminations auxquels la chambre des députés voulait mettre un terme, seront au contraire infiniment plus nombreux.

Sous le régime institué par les conventions de 1831 et 1833, la visite était exercée en vertu d’un droit volontairement et réciproquement consenti par la France et l’Angleterre. Elle ne pouvait être opérée que par des officiers d’un grade au moins égal à celui de lieutenant de vaisseau, munis en outre de mandats spéciaux et agréés personnellement par le gouvernement français, conditions qui leur conféraient en quelque sorte un caractère national. Cette visite, n’ayant pour but que la répression du trafic des esclaves, était limitée aux lieux où ce trafic s’exerce le plus ordinairement ; elle n’était autorisée que dans les parages suivans : 1° entre la côte d’Afrique et le 30e degré de longitude à l’ouest du méridien de Paris, mais seulement depuis le parallèle du cap Vert jusqu’au 10e degré de latitude méridionale ; 2° dans une zone de vingt lieues de largeur le long des côtes du Brésil et autour de chacune des trois îles de Madagascar, de Cuba et de Porto Rico.

Il en sera tout autrement sous le régime nouveau. D’abord, la visite pour vérification de nationalité étant admise, non plus en vertu d’une convention spéciale et volontaire, mais comme découlant d’un principe général du droit des gens, cette visite se trouve, par le fait, généralisée. À l’avenir, il sera licite à tout bâtiment de guerre, anglais ou autre, d’aborder un navire du commerce français et de s’enquérir de sa nationalité par les moyens indiqués ci-dessus. Je sais bien que les autres nations maritimes seront plutôt portées à protester contre le nouveau droit qu’à s’en prévaloir pour le mettre en pratique, et qu’en définitive la difficulté reste engagée entre la France et l’Angleterre. Voyons donc la situation faite au commerce français par les derniers arrangemens.

Bien que les instructions annexées à la convention du 29 mai ne