Page:Revue des Deux Mondes - 1848 - tome 24.djvu/740

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

qui intéressaient la compagnie. Le conseil des Indes devait compter sept voix délibérantes pour que ses délibérations pussent être estimées valables. Le gouverneur n’avait jamais double voix dans les délibérations, et, en l’absence de l’un des conseillers ordinaires, un conseiller extraordinaire était tenu de le remplacer. Il y avait certains jours d’assemblée fixés pour ouïr tous ceux qui avaient quelque demande ou quelque proposition à soumettre au conseil. Outre les jours ordinaires de séances, le gouverneur avait le pouvoir de convoquer le conseil extraordinairement, lorsqu’il le jugeait nécessaire, sans qu’aucun des conseillers pût se dispenser d’y assister, si ce n’est pour cause de maladie, sous peine de payer une amende au profit des pauvres. Le gouverneur devait être averti immédiatement de l’arrivée de tous les navires, hollandais ou indiens, et recevoir les dépêches qu’ils apportaient ; il ne pouvait cependant ouvrir ces dépêches qu’en présence des conseillers réunis. Comme président du conseil, le gouverneur devait surtout veiller à ce que chacun des conseillers remplît tous ses devoirs avec zèle et activité, et, en particulier, à ce que le directeur-général tînt au courant exactement, jour par jour, les livres généraux de l’Inde, le journal comme le grand-livre. « Aucune négligence ne devait être tolérée dans une affaire d’une aussi haute importance. »

Tous les jugemens rendus par le conseil de justice au château de Batavia devaient recevoir leur pleine exécution sans que le gouverneur pût aucunement intervenir. « Toute intervention, toute opposition de la part du gouverneur aurait trop le caractère de l’autorité royale et tendrait à détruire l’ordre et à faire mépriser la justice. » Toutefois le gouverneur-général et ses conseillers, réunis en collége, pouvaient gracier les condamnés à mort, mais jamais d’autres, et même, dans ce cas, le gouverneur devait s’en tenir aux décisions adoptées dans le conseil à la pluralité des voix.

Au nombre des prérogatives dont jouissaient le gouverneur-général et le conseil, se trouvait celle de nommer tous les employés de la compagnie des Indes. Les conseillers des Indes, le président et les membres du conseil de justice, ainsi que les ministres du culte, étaient seuls nommés par l’assemblée des dix-sept directeurs, et, en cas de vacance, le gouverneur ne pouvait pourvoir que provisoirement à leur remplacement. Il avait la faculté de renvoyer en Hollande les employés inutiles, même pendant la durée de leur engagement, qui était en général de cinq à douze ans ; il était également autorisé à appeler à Batavia les conseillers des Indes placés à la tête de quelque administration extérieure, afin qu’ils rendissent compte de leur conduite. Il paraîtrait, d’après ce qui s’est passé à l’égard du gouverneur-général Valckenier, qu’il n’était pas contraire aux principes de la compagnie que