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Page:Revue des Deux Mondes - 1874 - tome 5.djvu/363

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et des collèges de garçons ; il a fait les plus grands efforts pour soustraire à son autorité les établissemens féminins sur lesquels une longue possession avait établi sa puissance.

Les Italiens distinguent quatre classes d’institutions consacrées à l’instruction des jeunes filles : les établissemens d’éducation, les établissemens de piété, les conservatoires (couservatorii), les collèges de Marie (collegii di Maria). Les deux premières sont répandues dans les diverses provinces du royaume, les unes sont publiques et les autres privées. Des conservatoires existent aussi dans plusieurs parties de l’Italie, mais c’est en Toscane que se trouvent les plus florissans et les plus solidement établis. Quant aux collèges dits de Marie, ils ont pris naissance en Sicile.

La loi du 7 juillet 1866 ayant supprimé les congrégations religieuses, les administrateurs de ces collèges, qui étaient ordinairement des ecclésiastiques, produisirent des documens et des actes d’après lesquels ces établissemens, n’étant pas des institutions canoniques, ne tombaient pas sous le coup de la loi. Les collèges de sainte Marie furent donc reconnus comme des établissemens laïques ; mais alors surgit une autre question. Étaient-ce des institutions de charité, et à ce titre devaient-ils être administrés et gouvernés d’après les termes de la loi du 3 août 1869, ou étaient-ce des maisons d’éducation, et se trouvaient-ils ainsi dans les conditions déterminées par le décret royal du 6 octobre 1867 ? Cette question a donné lieu à de longues controverses, et l’on peut aisément se figurer l’insistance avec laquelle l’autorité ecclésiastique a repoussé toute ingérence de l’état dans les maisons dont elle avait eu longtemps la direction exclusive. À quelque catégorie qu’appartinssent les collèges de sainte Marie, il s’y était glissé un si grand nombre d’abus, l’instruction des jeunes filles était dirigée dans un esprit si contraire aux institutions politiques que s’était données l’Italie, qu’il était impossible que le gouvernement ne songeât pas à les faire rentrer dans le droit commun. Des commissaires furent chargés de se livrer à ce sujet aux plus minutieuses enquêtes. Le conseil d’état soumit la question à une étude approfondie. Le décret royal du 20 juin 1871 a décidé que ceux des collèges de sainte Marie qui seraient reconnus comme ayant le caractère d’établissemens d’éducation seraient déclarés institutions laïques, par conséquent placés sous la dépendance du ministère de l’instruction publique. Ceux qui, d’après l’examen de leurs titres de fondation, seront considérés par le conseil d’état comme institutions de charité passeront sous la dépendance du ministère de l’intérieur et des députations provinciales. Les uns et les autres seront administrés par des commissions composées d’un président et de deux conseillers chargés de