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Page:Roy - Bigot et sa bande et l'affaire du Canada, 1950.djvu/30

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sins de Québec, portant que les marchandises des dits navires la Renommée, le Saint-Mandet, l’Angélique et autres étaient pour le compte du roi, exemptés des dites marchandises des droits dus au Domaine, et d’avoir profité de cette exemption par rapport à aucune des dites marchandises, exemptions dont il a passé la reprise dans les comptes que le receveur du Domaine lui rendait.

« Nonno — D’avoir depuis l’établissement du tirage des lettres de change à trois termes d’année en année, interverti l’ordre qu’il avait proposé lui-même et que le ministre avait approuvé, en se faisant délivrer à lui-même, ou en accordant à sa société et à ceux qu’il voulait favoriser une plus grande quantité de lettres de change du premier terme qu’il ne le devait, quoiqu’il eut promis au ministre par sa lettre du 23 juillet 1753 « d’avoir attention à traiter tout le monde également et sans aucune préférence ».

« Decimo — D’avoir, sans observer les formalités des publications et enchères prescrites pour les adjudications des pelleteries du roi, vendu de gré à gré les dites pelleteries au dit Estèbe, avec lequel il était intéressé, ainsi que le dit Bréard, quoique par les procès-verbaux signés du dit Bigot et dont aucuns sont sous des noms empruntés, il paraisse que les dites formalités aient été remplies,

« Undecimo — D’avoir contre la teneur de ses instructions qui lui prescrivaient d’approvisionner