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ronnantes, ils sont bientôt détruits par le concours des abus des charbonniers, des maîtres de forge et de ces communautés usagères. (Voyez le Baron de Diétrich, déjà cité.)

Il en est de même des autres droits connus sous les noms d’usage, de chauffage, ainsi que des jouissances indivises, telles que les bois tenus en gruerie, ségrairie, tiers et dangers ; tous présentent les mêmes abus de jouissances et de véritables causes de destruction des bois.

Les rédacteurs de la fameuse ordonnance de 1669 connoissoient tous ces abus ; et, comme alors la disette des bois, et sur-tout des arbres anciens, ne se faisoit pas encore sentir, ils se sont contentés de soumettre la jouissance de ces droits à une surveillance immédiate. Mais, s’ils n’ont pas eu la gloire d’arrêter ces abus, ils ont celle d’avoir laissé, dans cette ordonnance, un monument durable de leurs connoissances et de leur prévoyance, et un modèle à suivre pour la rédaction du nouveau Code forestier.

Le gouvernement s’est déjà occupé de réformer une partie des abus que nous avons indiqués, et qui se sont beaucoup augmentés pendant la révolution.

Par un arrêté des Consuls, du 19 ventose an 11, les bois des communes, des hospices et des établissemens publics, sont soumis au même régime que les bois nationaux ; et leur administration, garde et surveillance, en sont confiées aux mêmes agens.

Par la loi du 28 ventose an 11, les communes qui jouissent des droits de pâturage, de pacage, de chauffage, et autres usages de bois tant pour bâtimens que pour réparations dans les forêts nationales, sont tenues d’en justifier par titres authentiques dans un délai de six mois, sinon, et ce délai passé, défenses leur sont faites d’en continuer l’exercice, à peine d’être poursuivies et punies comme délinquantes.

Enfin, par la loi du 9 floréal an 11, les défrichemens de bois sont défendus pendant vingt-cinq ans, sous peine, 1°. de remettre en nature de bois une égale quantité de terrain ; 2°. d’une amende qui ne pourra être au dessous du cinquantième et au dessus du vingtième de la valeur des bois arrachés. Les semis ou plantations de bois des particuliers, ne seront soumis à ces dispositions qu’après vingt ans de plantation.

La même loi oblige les particuliers à faire, six mois à l’avance la déclaration des futaies qu’ils sont dans l’intention de couper, hors les cas d’urgence, au conservateur forestier de l’arrondissement. Celui-ci en préviendra le préfet maritime dans l’arrondissement duquel sa conservation sera située, pour qu’il fasse procéder à la marque des arbres propres au service de la marine ; mais le paiement de ces arbres devra s’effectuer avant l’enlèvement, qui ne pourra être retardé plus d’un an après la coupe, faute de quoi le propriétaire sera libre de disposer de ses bois.

Ces lois conservatrices ne sont que les préliminaires du Code forestier que le gouvernement nous promet, et les sages motifs qui les accompagnent doivent nous faire espérer qu’il contiendra toutes les dispositions nécessaires pour arrêter la destruction des bois et encourager leur restauration. (De Perthuis.)


FOUENNE ou FOUANE, (Pêche,) instrument propre à percer les poissons dans l’eau. Il est composé d’un fer façonné en dard, ou en lame barbelée, ou en fourche de deux, de trois, ou d’un plus grand nombre de branches ; on ajuste ce fer à un manche, et on le lance sur le poisson que l’on apperçoit, ou on l’enfonce dans la vase, aux endroits où l’on juge qu’il y a des poissons. Voyez l’article Anguille. (S.)