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a )L( >.MSAT10N ANCIENNE


On ostiniait, cil IT’.i.T, fiue 400 noO livios leur rlaiiMit laissées  ; et leurs revenus, il y a (juel- (|uos années, atteignaient, avec d(  ;(lucli(jn de ce qu’ils payent un f,ajuvernenient, la souiinc lie 13 millions de livres. Des décisions |triscs par les cours et des actes nouveaux (notam- ment ceux de 18 :j0 et de! 88 :i) ont désormais re- connu aux rijols, selon des principes surtout dén luhis par M. Kdouard Currie, non seule- ment le droit régulier d’héritage, mais encore celui de disposer de leur lenure, selon leur bon plaisir, et nn^mc, de la vendre. S’ils sont d’anciens possesseurs, on ne peut aug- menter leurs redevances. D’ailleurs, pour aucun des ryots établis pendant 12 ans, les redevances ne peuvent être augmentées, à moins que la valeur des produits n’ait monté, ou (jue la terre ne donne davantage sans que cela soit le résultat d’un effort du tenancier. 11 a fallu spécialement protéger les rtjols contre les exigences des planteurs européens d’indigo dans le Bengale du nord ainsi que dans la province voisine de Behar, où la population, élant de plus basse origine, et se trouvant plus faible, a particulièrement besoin de protection.

Dansl’Oudc, que les Anglais n’ont annexé qu’en 18 ;i0, et où les questions administra- tives n’ont été définitivement réglées qu’après liusurrection de 18o9, lord Ganning a re- connu, comme propriétaires sujets à une revi- sion pour leurs taxes tous les 30 ans, les To- toululars, qui étaient parfois des chefs de clan, jdus souvent des financiers en possession de vastes étendues de terres, ou même de sim- [iles brigandsdont la fortune a été heureuse. Ils ont souvent donné eux-mêmes des terres à des sous-propriétaires qui sont encore au- dessus des rijots. Ceux-ci sont ici des fermiers sans garantie de possession.

Dans les Proi’mccs dunord-ouest, dans l’Hin- doustanproprementdit,acquisparles Anglais plus tard que le Bengale, la règle pourlesett- lement, depuis 1822, sous l’administration de M. Thomason, étaitd’accorder dans chaque village le droit de propriété sur ce village à une ou plusieurs personnes  ; on créait un propriétaire là où il n’en existait pas encore un, souvent on donnait des compensations à ceux qui possédaient jusqu’alors certains droits secondaires. Le gouvernement s’était toutefois réservé de régler à nouveau après 30 ans les redevances qui devaient être payées. Dans ces provinces, surtout après avoir décidé d’utiliser l’assistance des fonction- naires indigènes, on a enregistré également les droits de possession des ryots et autres subordonnés, au rebours de ce que l’on avait fait dans le Bengale. Le gouvernement alors préleva les deux tiers des revenus  ; plus tard,

SUPPLEMENT.


ajiiès un nouveau rôgleni’nt, il n’en préleva plus que la moitié. Des règlements ont été i)ris pcnir la iii’(jtection des rnnts analogues à ceux qui l’avaient été dans le Bengab  ;, et ils ont même présenté pour les njots de plus grands avantages. Les résultat,» de ce système paraissent en général avoir été bons.

Tandis que, dans les Provinces du nord- ouest, la majorité des propriétaires appar- tiennent à une classe moyenne plus élevée que celle des ryots, dans le l’enjalj, où les vil- lages sont encore plus fortement développés, on a reconnu, sous l’administration de lord Lawrence et de Sir John Lawrence, la grande masse des cultivateurs eux-mêmes comme propriétaires. Ils possèdent les villages à titre de copropriétaires, et assument, à cet égard, toute responsabilité vis-à-vis du gou- vernement. Le système parait entièrement réussir  ; mais il est admis qu’il ne doit être qu’une transition devant conduire à la pro- priété individuelle.

Dans une partie de la province de Madras, il y a des zemindai^s  ; mais en règle générale, dans cette province et dans celle de Bombay, on s’est, sous l’administration de Sir Thomas Munroe, adressé directement et indivi- duellement aux ri/ots, système qu’on appelle ryotœari. On en a fait des propriétaires soumis à des revisions périodiques des redevances. Le gouvernementgarde icilui-inême les terres incultes, qu’il a, ailleurs, données aux grands propriétaires ou aux villages. Les premiers règlements qui ont été établis dans la pio- vince de Madras n’ont pas toujours été bien exécutés. La part du gouvernement a été fixée à la moitié des revenus nets. Dans la province de Bombay, Mountstuart Elpliins- tone était favorable au système du village  ; mais ici le village n’est pas formé par une association de copropriétaires  ; on a fini par y suivre le système de la province de Madras et, en général, les résultats en ont été bons. Pendant quelque temps, les ryots en vinrent à s’enrichir, surtout grâce à la hausse du coton pendant la guerre civile aux États-Unis. Plus tard, on a estimé que 75 0/0 étaient ruinés et on crut nécessaire de jirotéger, par des lois particulières, les ryots contre des usuriers y occupant, notamment dans les régions du plateau du Dekkan, une situation analogue à celle des Juifs dans cer- taines régions de l’Europe.

Dans les Frovinces centrales, acquises tardi- vement, les villages n’étaient pas non plus constitués par une association de coproprié- taires. On y a établi des propriétaires d’une classe plus élevée, et l’on a fait, quand le be- soin s’en présentait, propriétaires des villages les fermiers des taxes de ces villages.

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COLONISATION