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CADASTRE


les lois du 17 juillet 1819 (art. 10) et 23 juil- let 1820 (art. 2fi).

Les articles 20, 21 et 22 de la loi de finances du  :{l juillet 1K21, décident qu’à partir du ]■•■■ janvier 1822, les ij{)éralions cadastrales, destinées à rectifier la répartition indivi- duelle, seront circonscrites a chaque dépar- tement  ; que les conseils généraux pour- raient voter pour cet objet des impositions dont le montant ne dépasserait pas .’{ cen- times du principal de la contribution foncière ; qu’il serait fait un fonds commun, destiné à être distribué aux départements, soit en raison des fonds votés par les conseils géné- raux, soit en raison de l’insuffisance des ressources particulières de certains d’entre eux. Cette loi fut ~uivie de l’ordonnance du

:{ octobre 1821, du règlement général du 

10 octobre 1821, et du la mars 1827.

Cependant les conseils généraux et les Chambres législatives ne cessèrent pas de réclamer contre l’exécution du cadastre, sur- tout en ce qui concernait les prestations.

Le 5 juin 1837, le ministre des finances chargea une commission d’étudier les amé- liorations à apporter au cadastre. Le projet, élaboré par cette commission, fut approuvé par 1)8 conseils généraux sur 78. Mais il n’y fut donné aucune suite et les opérations con- tinuèrent d’après les errements antérieurs.

Pour y mettre fin, le gouvernement sou- mit aux conseils généraux, dans leur session de 184G, un projet de loi en 18 articles. Le premier ordonnait que « le renouvellement des plans et livres cadastraux fût intégrale- ment opéré en 30 années. » Le cadastre avait été terminé en 1845 dans toute la France.

Pendant la révolution de 1848, les socia- listes étaient trop occupés à attaquer le principe de la propriété pour s’occuper de la situation et de la conservation des pro- priétés existantes. Toutefois les demandes de renouvellement du cadastre et dun abor- nement contradictoire, ne cessent pas. Et le conseil d’Etat ayant reconnu fondée la réclamation d’un propriétaire, contre le renouvellement du cadastre, opéré dans une commune, l’article 7 de la loi de finance du 7 août 1830 autorisa le renouvellement et la revision du cadastre dans toute commune cadastrée depuis 30 ans au moins, et sur la demande et aux frais des communes, le consentement prélaable du conseil général ayant été donné.

.M. Gouin, dans le rapport qui justifiait cette disposition, réclamait « la solution de la revision et de la conservation du ca- dastre »  : il déclarait qu’il fallait y procéder immédiatement et l’appliquer en même temps à tous les départements.

SCPPLÉMENT.


L’inégalité de répartition de l’impôt était flagrante ; à cette époque, 1848 communes ne payaient (jue :j à 4 centimes le franc de revenu ; 8813 de 6 à 7 ; 6G0C de 7 à 8  ; 3298 de 8 à 9 ; et il y en avait qui payaient de 12 à lii centimes et au delà.

Il est assez curieux que, malgré les péti- tions adressées au Sénat, les réclamations jiroduites dans ren(juéte agricole, malgré les facilités que lui donnait la constitution, le second empire ne se soit pas préoccupé de cette question.

La loi de finances du ;j août 1874, imposa au gouvernement l’obligation de présenter dans la loi de 1870, un projet de nouvelle répartition de l’impôt foncier. Cette dispo- sition se trouvait également dans l’article 4 de la loi du 3 août 1874.

m. IMPUISSANCE DU CADASTRE AU POINT DE VUE FISCAL

Il faut le reconnaître  : comme instrument fiscal, le cadastre a été loin de remplir les espérances qu’on avait fondées sur son éta- blissement. Les législateurs de 1790 avaient fait de l’impôt foncier à la fois un impôt de répartition et un impôt de quotité. La ré- partition devait être exacte, avoir pour base le revenu réel de chaque propriété  ; l’addi- tion de ces revenus individuels aurait fait l’allivrement de la commune  ; la somme des allivrements communaux aurait produit l’al- livrement départemental  : et le total des allivrements déparmentaux l’allivrement du revenu net de toute la France.

Alors, chaque année, le pouvoir législatif aurait décidé, selon les besoins, que chaque fuopriétaire aurait à payer un tant pour cent, le neuvième ou le dixième de son revenu foncier.

C’était la réalisation de ce système qu’en 1807, poursuivait le ducdeCaéte  : ilexprimait de la manière suivante les espérances qu’il fondait sur l’établissement du cadastre. « Les inégalités de contribuable à contri- buable disparaîtront sur le champ  ; celles de commune à commune seront également recti- fiées. Nous marchons pas à pas vers le réta- blissement de l’égalité entre les communes qui conduira, par une gradation insensible, au rapport à établir entre tous les départe- ments. Ce rapport s’établira naturellement par le résultat général du cadastre  ; il pré- sentera le montant du produit net imposable dans chacune des communes de la France. »

Le cadastre devait établir une exacte pro- portionnalité entre tous les contribuables atteints par l’impôt foncier, voilà la théorie.

Voici la pratique  :

L’exacte proportionnalité n’aurait pu être


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