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Page:Schœlcher - De l'esclavage des Noirs, 1833.djvu/150

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ce ne peut être un obstacle à l’adoption d’une mesure préventive générale, les intérêts de la société ne devant pas dépendre du caprice de quelques individus ;

Néanmoins qu’il convient de donner aux colons un délai suffisant pour prendre les arrangemens que nécessiterait pour eux une nouvelle législation ;

Le pétitionnaire vous prie de vouloir bien adopter une loi basée sur les dispositions suivantes :

1° « Les produits coloniaux ci-après énumérés, importés dans les ports de France par navires français ou étrangers, sans distinction, y seront admis, pour la consommation et l’exportation, aux mêmes droits que ces mêmes produits importés des colonies françaises par navires français. »

2° « Cette disposition ne préjudiciera pas aux droits de tonnage perçus sur les navires étrangers. »

3° « La présente loi ne sera exécutée que deux ans après sa promulgation. »

« Les produits mentionnés au paragraphe 1 sont :

Sucres bruts et terrés, confitures, sirop, rum et tafia, mélasse, café, cacao et pelures, poivre et piment, girofle, clous, queues et antofles, cannelle et cassia lignea, muscades et macis, coton en laine, bois d’ébénisterie.

Signé, Félix Milliroux

New-Amsterdam ; Berbice, 30 décembre 1830.

Félix Milliroux demande que vous veuillez bien adopter une loi qui déclare libres les ports principaux des Antilles françaises, et qui apporte à la législation commerciale en vigueur dans ces possessions tous les changemens qui seraient la conséquence de cette mesure.