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Page:Schœlcher - Le procès de Marie-Galante, 1851.djvu/54

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CHAPITRE VI.

Composition des cours d’assises coloniales. — Remaniements effectués dans le personnel de la Cour et des assesseurs, à l’occasion du procès de Marie-Galante.



Dans tous les pays du monde la liberté dont jouissent les citoyens peut se mesurer à la protection que l’organisation même de la justice leur assure. L’inamovibilité de la magistrature ne s’explique que par la pensée qu’elle doit donner aux interprètes de la loi une indépendance absolue, et chez les nations vraiment libres cette protection ne suffit pas encore ; le jury, c’est-à-dire le peuple, dans les affaires criminelles ou les procès de presse, prononce en souverain. Ce principe posé, rappelons en peu de mots comment sont formées les Cours d’assises coloniales. Si le caractère des juges est sacré, il n’en est pas de même de l’institution, et nous avons le droit de prouver que sans inamovibilité et sans jury les Cours coloniales sont moralement frappées de suspicion.

L’ordonnance organique de 1828, concernant l’organisation judiciaire dans les colonies, forme les cours d’assises de trois conseillers et de quatre assesseurs. Ces derniers étaient autrefois tirés au sort sur une liste dressée par les gouverneurs et définitivement arrêtée par le roi. Chaque liste comprenait trente habitants notables, âgés de trente ans, et fournissait au service des assises pendant trois ans. Cette institution de l’assessorat a été de tous temps jugée mauvaise. En 1845, en renversant la proportion numérique des assesseurs et des conseillers, on tenta de remédier