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Page:Société agricole et scientifique de la Haute-Loire - Mémoires et procès-verbaux, 1881-1882, Tome 3.djvu/306

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testament de marc falcimaigne, chanoine de brioude

dedans, pour loger immédiatement les S. hosties consacrées qui reposent sur le grand autel, et pour estre mis ledit petit ciboire dans le grand ciboire doré, pour la commodité de ceux qui sont, obligez de renouveller, au moins une fois le mois, lesd. hosties. Et le surplus de ladite somme sera employé en toile fine pour faire des aubes pour les messes de l’office, qui sont célébrées au grand autel et à celuy de la Croix, tous les jours de l’année : en sera aussi employé pour faire réparer les livres du chœur qui servent au chant, ou pour en faire des nouveaux necessaires, suivant l’advis des mieux versés en l’office : en sera aussi employé pour faire accommoder l’orgue de lad. esglise, s’il est de besoin. Le tout se faira à la diligence de mon héritier et de Mrs les éxécuteurs testamantaires, le plus tost qui se pourra après mon décez. Laquelle somme de six cens livres sera employée et payée à mesure qu’on le pourra utilement comme dessus, de laquelle mon héritier prendra quittance de Mrs les bailes dud. chapitre, moyennant laquelle, il sera valablemant deschargé de lad. somme de six cens livres.

Plus, je donne et lègue à la confrérie de Ste Marie Magdelaine de Brioude, appellée Manante, et à Mrs les confrères chapelains d’icelle, en mémoire de lad. saincte et de sa noble famille, affin qu’ils soient mes intercesseurs envers Jésus Christ : sçavoir, ma vigne située au terroir de Mazerat, d’environ douze œuvres, de mesme qu’elle est confinée dans le contract de vante, à mon profit reçeu par Me Robert Rochette, notaire royal, en date du 4 may 1656, et dans le contract portant rachapt de la resve, par lequel la dixme est remise à la treziésme partie des fruicts, ledit contract en date du 14 juin 1671, reçeu par Me Jean Crosmarie, notaire royal, et consanti en suitte de l’acte capitulaire du IX juin aud. an. Par lequel contract Mrs dud. chapitre ont promis de faire endosser led. rachapt sur le terrier, ce qu’il plaise auxd. seigneurs de faire éxécuter au plustost, à la réquisition desd. sieurs confrères chapelains, s’il n’est faict de mon vivant ; le présant légat ainsi ordonné à ta charge et condition que lesd.  sieurs chapelains seront obligez et tenus de célébrer ou faire