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Page:Société agricole et scientifique de la Haute-Loire - Mémoires et procès-verbaux, 1881-1882, Tome 3.djvu/316

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testament de marc falcimaigne, chanoine de brioude

ses portées par la transaction passée entre led. Sr et dame, messire Antoine de Renaud du Gripel, escuier, seigneur dud. lieu, le Teillet, les Ages et autres ses places, et moy prèsant testateur, en date du septièsme décembre 1669, et qu’ils ny contreviendront point, pour quelque cause que ce soit, ne leur ayant point esté faict de tort. Car autremant je révoque les présans légats ordonnez en faveur de ladite dame et veux qu’ils demeurent dans ma succession : si toutefois lad. contrevantion à lad. transaction venoit de la part de lad. dame ou des siens, ce que je ne me persuade pas.

Plus, je donne et lègue à messire Antoine de Renaud du Gripel, escuier, seigneur dud. lieu, le Teillet, les Ages et autres ses places, ou aux siens, à son défaut, pour l’amitié que je luy porte : scavoir ma maison située dans la rue du Puyneuf, de mesme qu’elle est confinée dans le contract de vante à mon profit, en date du septièsme juin 1663, avec les réparations qui s’y trouveront faictes lors de mon decez, à la reserve des meubles de lad. maison et des ais qui partagent la sale basse du costé du midy, lesquels appartiendront à mon héritier, qui pourra habiter lad. maison en son entier, pandant deux ans entiers, après mon decez, sans aucun loyer.

Plus, je donne et remets aud. Sr du Gripel ou aux siens, à son défaut, ce qui se trouvera m’estre deu, après mon decez, par le compte de ma tutelle à luy randu par devant Me Antoine de Vergeses, advocat en parlemant, et baillif de la ville et marquisat de Langhat, le cinquièsme octobre 1668 : le tout à la charge et condition que led. Sr du Gripel et les siens seront obligez de garantir mon héritier de tout l’évenemant dud. compte, ses circonstances et despandances envers tous et contre tous, et généralement du faict et gestion de lad. tutelle. Comme aussi sera obligé led. Sr du Gripel, ou les siens, à son défaut, en conséquance des présans légats, de payer à lad. dame de Ligonès, sa sœur, ou aux siens, à son défaut, la somme de mille livres, deux ans après mon decez, oultre ce que led. Sr du Gripel luy pourra devoir d’ailleurs. Laquelle somme de mille livres je donne, d’a-