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Page:Société agricole et scientifique de la Haute-Loire - Mémoires et procès-verbaux, 1881-1882, Tome 3.djvu/317

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mémoires

bondant, à lad. dame de Ligonès sur mad maison susleguée, aux mesmes conditions portées par les légats cy devant faicts à son profit ; moyennant quoy led. Sr du Gripel, ou les siens, à son défaut, pourra jouir de lad. maison, après les deux ans révolus, comme il est dict cy devant, et auxdit. conditions.

Plus, je donne et lègue la somme de cent livres, une fois, à Me Jean Falcimaigne, procureur d’office et notaire royal, mon frère, ou à son héritier, à son défaut, laquelle je veux luy estre payée par mon héritier, quarante jours après mon decez. De laquelle somme de cent livres, je veux et ordonne que led. Sr Jean Falcimaigne soit le maistre, nonobstans toutes dispositions qu’il pourroit avoir faictes, et par préférence à tous créanciers, au préjudice desquels je veux luy estre deslivrée lad. somme, en main propre, ou à son héritier, à son défaut, par mon héritier, qui par ce moyen, en sera valablemant deschargé.

Plus, je donne et lègue la somme de deux cens livres, une fois, à Me François Falcimaigne, fils aisné aud. Jean, laquelle luy sera payée par mon héritier, quarante jours après mon décez, à la charge et condition que lad. somme il en acquittera l’obligation restante pour six vingts livres, deue par sond.  père à damoiselle Anne de Males, et sa part et portion de l’obligation que led. François et le Sr Pierre Falcimaigne, son oncle, doivent à Mr Chamel, en satisfaisant par led. Pierre sa part et portion, de son costé, s’il ne l’a desja faict ; et ce, par préférance à tous autres créanciers dud. François.

Plus, je donne et remets aud. François une obligation de chaptel de la somme de cent livres à moy deue par sond. père, en date du viiie février 1656, et veux qu’elle luy soit randue après mon decez.

Plus, je lègue et donne la somme de deux cens livres, une fois, à Catherine Falcimaigne, fille aud. Jean et à dame Anne Bouier, pour estre employée à la mieux loger, laquelle somme je veux luy estre payée lorsqu’elle trouvera son parti ; et que son contract porte quittance, s’il se peut, au profit de mon héritier, ou des siens, à son défaut, qui en faira le payement, moyennant