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Page:Sulte - Histoires des Canadiens-français, 1608-1880, tome I, 1882.djvu/137

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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

foi et religion catholique, apostolique et romaine, la y établir et en l’exercice et profession d’icelle maintenir, garder et conserver les dits lieux sous l’obéissance et autorité de Sa dite Majesté.

« Et pour y avoir égard et vaquer avec plus d’assurance, nous avons, en vertu de notre dit pouvoir, permis au dit sieur de Champlain commettre, établir et constituer tels capitaines et lieutenants que besoin sera ; et pareillement commettre des officiers pour la distribution de la justice, et entretien de la police, réglement et ordonnance ; traiter, contracter à même effet paix, alliance et confédération, bonne amitié, correspondance et communication avec les dits peuples et leurs princes ou autres ayant pouvoir et commandement sur eux ; entretenir, garder et soigneusement conserver les traités et alliances dont il conviendra avec eux, pourvu qu’ils y satisfassent de leur part, et à ce défaut, leur faire guerre ouverte pour les contraindre et amener à telle raison qu’il jugera nécessaire pour l’honneur, obéissance et service de Dieu, et l’établissement, manutention et conservation de l’autorité de Sa dite Majesté parmi eux, du moins pour vivre, demeurer, hanter et fréquenter avec eux en toute assurance, liberté, fréquentation et communication, y négocier et trafiquer amiablement et paisiblement ; faire faire à cette fin les découvertures et reconnoissances des dites terres, et notamment depuis le dit lieu appelé Québec jusques et si avant qu’il se pourra étendre au-dessus d’icelui, dedans les terres et rivières qui se déchargent dedans le dit fleuve Saint-Laurent, pour essayer de trouver le chemin facile pour aller, par-dedans le dit pays, au pays de la Chine et Indes Orientales, ou autrement, tant et si avant qu’il se pourra, le long des côtes et en la terre-ferme ; faire soigneusement rechercher et reconnaître toutes sortes de mines d’or, d’argent, cuivre et autres métaux et minéraux, les faire fouiller, tirer, purger et affiner, pour être convertis et en disposer selon et ainsi qu’il est prescrit par les édits et réglemens de Sa Majesté, et ainsi que par nous sera ordonné.

« Et où le dit sieur de Champlain trouverait des Français et autres trafiquants, négocians et communiquans avec les Sauvages et peuples étant depuis le dit lieu de Québec et au-dessus d’icelui, comme dessus est dit, et qui n’ont été réservés par Sa Majesté, lui avons permis et permettons s’en saisir et appréhender, ensemble leurs vaisseaux, marchandises et tout ce qui se trouvera à eux appartenant, et iceux faire conduire et amener en France, ès havres de notre gouvernement de Normandie, ès mains de la justice, pour être procédé contre eux selon la rigueur des ordonnances royaux et de ce qui nous a été accordé par Sa dite Majesté ; et ce faisant, gérer, négocier et se comporter par le dit sieur de Champlain, en la fonction de la dite charge de notre lieutenant, pour tout ce qu’il jugera être à l’avancement des dites conquête et peuplement ; le tout pour le bien, service et autorité de Sa dite Majesté, avec même pouvoir, puissance et autorité que nous ferions si nous y étions en personne, et comme si le tout y étoit par exprès et plus particulièrement spécifié et déclaré.

« Et outre tout ce que dessus, avons au dit sieur de Champlain permis et permettons d’associer et prendre avec lui telles personnes et pour telles sommes de deniers qu’il avisera bon être pour l’effet de notre entreprise, pour l’exécution de laquelle, même pour faire les