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Page:Surell - Étude sur les torrents des Hautes-Alpes, 1841.djvu/279

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posent à sa construction, le conseil municipal sera consulté, et les oppositions seront soumises au conseil de préfecture.

Art. 8. Dans tous les cas ci-dessus énoncés, et lorsque les délais seront expires, si tous les intéressés ont donné leur consentement, ou qu’il n’y ait pas eu de réclamations, l’adjudication des ouvrages, tels qu’ils auront été déterminés et arrêtés, sera faite dans les formes ordinaires devant tel fonctionnaire que le préfet aura commis, et en présence des intéressés, ou ceux-ci dûment appelés par des affiches et publications ordinaires.

Art. 9. Le montant de l’adjudication sera réparti entre les intéressés à raison du degré d’intérêt de leurs propriétés, par un rôle que le préfet rendra exécutoire, suivant la loi du 14 floréal an XI, et le conseil de préfecture statuera sur les réclamations relatives à cette répartition.

Art. 10. Les adjudicataires seront payés du montant de leur adjudication en vertu des ordonnances expédiées par le préfet sur le certificat de réception des travaux, délivré par l’ingénieur chargé de la conduite des ouvrages. Les débiteurs seront contraints au payement dans la forme prescrite par la loi du 14 floréal an XI.

Art. 11. Nul propriétaire ne pourra être taxé, pour ses contributions aux travaux dans le cours d’une année, au delà du quart de son revenu net, distraction faite de toutes les autres impositions.


Tel est ce décret, qui n’a pas cessé d’être en vigueur dans le département des Hautes-Alpes, depuis le jour de sa promulgation ; qui est invoqué tous les jours, et sous l’empire duquel ont été construits tous les travaux de défense faits dans ces trente dernières années. — Il a été rendu sur la demande de M. Ladoucette, ancien préfet des Hautes-Alpes. Un acte du 16 septembre 1806 le déclara commun à la Drôme et aux Basses-Alpes.

Dans le rapport fait à la chambre des députés le 12 avril 1837, par M. Jaubert, au nom de la commission chargée de l’examen du projet de loi relatif au concours des propriétaires dans les travaux à entreprendre sur les fleuves et rivières, j’ai lu (page 10) que le décret du thermidor an XIII, relatif aux torrents des Hautes-Alpes, devait être considéré comme abrogé par la loi du 16 septembre 1807. — Si cela est, il s’ensuit que trois départements de la France ont invoqué et appliqué tous les jours, pendant trente années, un décret qui, depuis trente ans, a perdu force de loi. Il serait assez singulier que le conseil d’état n’eût pas une seule fois relevé cette erreur, à moins d’admettre qu’il n’a pas été une seule fois saisi d’affaires régies par le décret : ce qui paraît à peu près impossible, lorsqu’on songe que ce décret décide du sort des propriétés riveraines, et qu’il a dû plus d’une fois blesser des intérêts privés, et soulever des résistances opiniâtres et ingénieuses à se défendre.

Je vais rechercher si cette célèbre loi de 1807 renferme en effet des dispositions contraires au décret du 4 thermidor.

L’art. 33 de cette loi établit d’abord que : — « … Lorsqu’il s’agira de construire des digues à la mer, contre les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés pro-