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Page:Surell - Étude sur les torrents des Hautes-Alpes, 1841.djvu/280

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tégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf le cas où le gouvernement croirait utile et juste d’accorder des secours sur les fonds publics… »

Le décret du 4 thermidor n’est bien évidemment que le développement de cet article, et il ne le contredit en rien.

L’article suivant établit les formes à suivre. Il est ainsi conçu :

Art. 34. « Les formes précédemment établies et l’intervention d’une commission seront appliquées à l’exécution du précédent article… »

À l’art. 34 se termine tout ce que la loi de 1807 renferme d’applicable aux constructions des digues sur les torrents. Les formes que cet article rappelle sont celles qui sont développées dans les titres II et X de la même loi. C’est ici que se présentent en réalité plusieurs différences.

La loi de 1807 prescrit l’établissement de deux commissions, l’une syndicale, l’autre dite spéciale. — Le décret du 4 thermidor n’établit qu’un syndicat, et dont les attributions ne sont pas exactement celles des deux commissions.

La loi de 1807 donne à la commission spéciale, outre le droit de former et de vérifier les rôles de plus-value des terrains intéressés aux ouvrages (conformément à la loi du 14 floréal an XI), celui de régler les expropriations. — Le décret ne prévoit pas l’expropriation ; il semble supposer que les oppositions ne porteront jamais que sur le mode d’établissement des défenses, sur les effets qu’on en redouterait, et sur la manière dont le rôle répartit la défense entre les intéressés.

On pourrait voir encore une autre différence dans l’enquête de commodo et incommodo, nettement formulée par la loi de septembre, et qui est à peine indiquée par l’art. 6 du décret. Mais il faut savoir que cet article a été développé, soit par des instructions ministérielles, soit par des règlements particuliers, faits dans chacun des trois départements. Tout projet de défense est déposé à la mairie, et des affiches invitent les intéressés à en prendre communication. Les oppositions sont inscrites, discutées par la commission syndicale, adressées au préfet, puis soumises au conseil de préfecture. — Mais il y a dans cette formalité même de nouvelles différences avec celles prescrites par la loi de 1807. En effet, celle-ci arrête que les oppositions ou réclamations seront renvoyées par le préfet devant la commission spéciale, qui prononce en dernier ressort.

Je pourrais suivre ce parallèle plus loin, et signaler encore plus d’une divergence.

Ainsi, par exemple, l’établissement d’une digue, d’après le décret, n’exige pas d’autre approbation que celle du préfet, qui vise les projets des ingénieurs, décide si la construction aura ou n’aura pas lieu, et juge toutes les contestations en dernier ressort. — Les formalités prescrites par la loi de 1807 sont plus compliquées, et prescrivent l’intervention de l’administration supérieure.

Il est donc incontestable que le décret du 4 thermidor ne coïncide pas dans toutes ses dispositions avec la loi de 1807. Il est incontestable aussi que la loi étant postérieure au décret semble devoir l’abroger ; son article 59 l’énonce d’ailleurs formellement : « … Toutes les lois antérieures cesseront d’avoir leur exécution en ce qui serait contraire à la présente… »

En général, les formes du décret sont plus simples et plus expéditives que celles de la loi de 1809. Celle-ci, confondant dans la même législation plusieurs classes d’ouvrages très-différentes, assujettissait les plus simples digues à la même série de formalités qu’elle avait prescrite