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Page:Surell - Étude sur les torrents des Hautes-Alpes, 1841.djvu/82

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de votre côté ? Vous dites que, sans l’établissement de ces défenses, vous n’aviez rien à redouter du torrent. — Eh ! qu’en savez-vous ? Le torrent, qui vous a épargnés un jour, ne pouvait-il pas vous attaquer le jour suivant ; et alors n’auriez-vous pas les premiers réclamé pour vous-mêmes cette autorisation, que vous me reprochez d’avoir accordée aux riverains opposés ? »

Ainsi considérées, la plupart des affaires contentieuses, soulevées par l’établissement des défenses, tombent d’elles-mêmes. Comme ces affaires sont portées souvent devant le conseil de préfecture, qui en décide après avoir entendu le rapport des ingénieurs, il est important que ceux-ci se pénètrent bien de cet esprit ; hors de là, ils n’oseraient plus conclure à l’autorisation d’aucune défense, et ils concluraient toujours a la condamnation des propriétaires les mieux autorisés.

La distinction établie par la loi entre les ouvrages hostiles, et les ouvrages inoffensifs, est à peu près chimérique, puisqu’elle ne définit pas ces ouvrages en eux-mêmes, mais seulement par leurs effets ; et que ceux-ci, ne variant que du plus au moins, sont au fond toujours les mêmes. — On ne peut sortir de ce vague qu’en posant un principe. — Ce principe serait, je crois, celui-ci :

« Une défense établie sur une des rives ne sera jamais considérée comme hostile, toutes les fois qu’elle consistera en une ligne de défense longitudinale, tracée parallèlement à l’axe moyen du torrent, à une distance de cet axe, au moins égale à la moitié de la largeur qui conviendrait à son encaissement. »

Ce principe, une fois admis, fixerait les doutes, et des ingénieurs chargés de tracer les défenses, et des juges chargés de se prononcer sur leur caractère d’hostilité, que la loi laisse dans l’indétermination. La mission des premiers serait de déterminer l’alignement des futures défenses, de la manière qui conviendrait le mieux aux intérêts de tous ; celle des seconds, de veiller à l’observation de l’alignement prescrit — Dès lors, tout devient clair.

Convenons que ce point n’est pas le seul, en cette matière, où la jurisprudence présente quelque chose de louche et d’incomplet. Elle arrête que toutes les questions d’indemnité qui suivront l’établissement d’une entreprise quelconque sur les cours d’eau, seront portées devant les tribunaux civils. L’administration n’intervient ainsi que comme autorité réglemen-