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Page:Taine - Les Origines de la France contemporaine, t. 10, 1904.djvu/141

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OBJET ET MÉRITES DU SYSTÈME


constitutionnels et aux orthodoxes : le Premier Consul n’admet pas de différence entre eux, il recrute son nouveau clergé dans les deux groupes, et là-dessus il force la main au pape[1]. Sur soixante sièges épiscopaux, il en donne douze aux anciens schismatiques ; il veut qu’ils y montent le front haut, il les dispense de la pénitence ecclésiastique et de toute rétractation humiliante ; il tient la main à ce que, dans les quarante-huit autres diocèses, les prêtres qui jadis ont prêté le serment civique soient employés et bien traités par leurs supérieurs qui, à la même date, ont refusé le serment civique. D’autre part, toutes les exclusions, inégalités et distinctions de la monarchie restent abolies. Non seulement le culte calviniste et même le culte israélite sont autorisés par la loi comme le culte catholique, mais encore les consistoires protestants et les synagogues juives[2] sont constitués et organisés sur le même pied que les églises catholiques ; pasteurs et rabbins deviennent aussi des fonctionnaires, au même titre que les évêques et curés ; tous agréés ou nommés, tous payés ou accrédités par le gouvernement, ils bénéficient également de son patronage : chose unique

  1. Comte d’Haussonville, l’Église romaine et le premier Empire, I, ch. x et xi.
  2. Décret du 17 mars 1808 sur l’organisation du culte israélite. — Les membres des consistoires israélites et les rabbins doivent être, comme les ministres des autres cultes, agréés par le gouvernement ; mais leur traitement, qui est fixé, doit être fourni par les israélites de la circonscription ; il n’est pas, comme celui des curés ou pasteurs, payé par l’État ; il ne le sera que sous la monarchie de Juillet ; par cette dernière mesure, l’assimilation du culte israélite aux cultes chrétiens devient complète.