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Page:Taine - Les Origines de la France contemporaine, t. 2, 1910.djvu/78

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L’ANCIEN RÉGIME


« toute juridiction du gouvernement cesse, la puissance exécutive est suspendue », la société recommence, et les citoyens, rendus à leur indépendance primitive, refont à leur volonté, pour une période qu’ils fixent, le contrat provisoire qu’ils n’avaient conclu que pour une période fixée. « L’ouverture de ces assemblées qui n’ont pour objet que le maintien du traité social doit toujours se faire par deux propositions qu’on ne puisse jamais supprimer et qui passent séparément par les suffrages : la première, s’il plaît au souverain de conserver la présente forme de gouvernement ; la seconde, s’il plaît au peuple d’en laisser l’administration à ceux qui en sont actuellement chargés. » — Ainsi « l’acte par lequel un peuple se soumet à des chefs n’est absolument qu’une commission, un emploi dans lequel simples officiers du souverain, ils exercent en son nom le pouvoir dont il les a faits dépositaires et qu’il peut modifier, limiter, reprendre quand il lui plaît[1]. » Non seulement il garde toujours pour lui seul « la puissance législative qui lui appartient et ne peut appartenir qu’à lui », mais encore il délègue et retire à son gré la puissance exécutive. Ceux qui l’exercent sont ses employés. « Il peut les établir et les destituer quand il lui plaît. » Vis-à-vis de lui, ils n’ont aucun droit. « Il n’est point question pour eux de contracter, mais d’obéir » ; ils n’ont pas de « conditions » à lui faire ; ils ne peuvent réclamer de lui aucun engagement. — Ne dites pas qu’à

  1. Rousseau. Contrat social. III, 1. 18 ; IV. 3.