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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/506

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que j’ai mise à vous satisfaire sur l’objet de ces recherches, a été le bruit qui s’était répandu qu’elles avaient pour objet l’établissement de nouveaux droits ou l’extension des anciens. L’opinion fondée sur trop d’exemples, que toutes les recherches du gouvernement n’ont

    pliquer aux deux espèces une marque distincte, tant à l’entrée du royaume que dans tous les lieux de fabrication.

    Ce projet toutefois n’eut pas de suite jusqu’en 1626, époque où le cardinal de Richelieu, qui méditait le siège de La Rochelle, et qui était pressé d’argent, songea à en tirer parti pour accroître le revenu de l’État. L’on créa alors, par un édit royal, des agents spéciaux qui eurent la mission de surveiller, dans chaque district de forges, la fabrication des ouvrages de fer, de s’opposer à l’emploi du fer aigre pour les objets de quincaillerie, coutellerie, serrurerie, etc., et de ne le permettre que dans les gros ouvrages dont la rupture n’offrait pas d’inconvénients dangereux. Ils devaient, en conséquence, faire marquer les fers indigènes au sortir des forges, pendant que d’autres agents, placés à la frontière, exécutaient la même opération sur les fers étrangers. Et tout cela se résumait, cela va sans dire, en droits fiscaux dont voici le tarif :

    Sur les fers nationaux doux ou aigres, 10 sous par quintal ; — sur l’acier, 20 sous idem ; — sur le fer doux et l’acier venant de l’étranger, mêmes taxes ; — sur le fer aigre, de même provenance, 12 sous par quintal.

    En 1628, on s’aperçut que l’édit n’assujettissait aux droits d’importation que les fers et aciers en barres et en billes, et un arrêt du conseil, du 18 avril, y comprit ces mêmes matières à l’état ouvragé.

    On découvrit plus tard que l’édit ne parlait ni des gueuses ni des fontes, et deux arrêts du conseil, en date des 20 juin 1631 et 16 mai 1635, les frappèrent d’un droit de 6 sous 8 deniers par quintal.

    Plus tard, encore, on remarqua qu’il n’avait été rien statué sur le minerai. La sortie en fut prohibée, ou ne fut permise qu’avec un droit sur le taux duquel on n’a pas de renseignements.

    Enfin, vint la fameuse ordonnance des aides, de 1680, qui codifia les règlements antérieurs sur la matière, soumit complètement les usines au régime de l’exercice, et détermina les droits ainsi qu’il suit :

    13 sous 6 deniers par quintal de fer ;

    18 sous par quintal de quincaillerie, grosse ou menue ;

    20 sous par quintal d’acier ;

    3 sous 4 deniers par quintal de mine de fer, lavée et préparée.

    Ces taxes étaient le principal de l’impôt, et par conséquent indépendantes d’un certain nombre de sous additionnels ; mais il est à remarquer qu’elles ne s’élevaient pas à l’importation.

    Comme elles n’étaient point uniformes dans tout le royaume, qu’elles variaient suivant les privilèges des provinces, et que plusieurs même en étaient exemptes, la perception du droit de marque conviait à une fraude très-active, dont témoignent les arrêts du conseil des 15 novembre 1707,9 janvier 1712 et 12 septembre 1724, qui eurent pour but d’en arrêter le cours.

    Mais il est constaté encore, par un autre arrêt du conseil, du 7 mars 1747, ainsi que par un arrêt de la Cour des aides de Paris, du 23 février 1781, que ces diverses mesures luttaient contre la nature des choses, avec fort peu de succès.

    Quant à l’intérêt que le Trésor avait dans cette guerre faite à la liberté de l’in-