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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/603

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appartiendra contre ceux qui auraient joint à leurdit mémoire ou placet un état qui ne serait pas sincère et véritable.

Observations. Cet article n’encouragera pas à se charger des fonctions de préposé du vingtième. Une des choses, pour le dire en passant, qui ont le plus contribué à détruire en France toute administration municipale, est le peu de protection, de considération et d’autorité accordé aux officiers municipaux. Leurs fonctions n’ont point paru désirables aux honnêtes gens. Ce sont pourtant les vrais maîtres de la maison, puisqu’ils représentent le peuple. Les gens de guerre et de justice, qui les méprisent, ne sont que des gens aux gages du peuple.

On pense qu’il faudrait se contenter de communiquer ce mémoire, mais sans admettre la prise à partie, à moins que le tribunal ne l’ordonnât dans le cas d’une prévarication manifeste.

XLVI. Ne pourront néanmoins être formées aucunes demandes en comparaison contre les propriétaires de fiefs, que par lesdits bourgs, villages et communautés en corps, ensuite d’une délibération de notables convoqués en la manière accoutumée, et sera audit cas ladite demande en comparaison instruite et jugée en la forme et manière portées par l’article XIX ci-dessus.

Observations. Même observation qu’à l’article XIX. Ce sont précisément ces sortes de cotes où il y a le plus d’omissions, et dont il faut au contraire faciliter la vérification.

Il ne faut pas se laisser intimider à cet égard, parce que les membres des cours sont propriétaires de fiefs. Peut-être cette considération est-elle la seule qui a dicté l’article XIX et celui-ci :

XLVII. Les diminutions qui seront accordées par nosdites Cours des aides ou par nos élections, ne pourront avoir lieu sur l’imposition totale de la ville, bourg, village ou communauté ; mais elles seront supportées par ceux à qui lesdites demandes en diminution auront été communiquées, ou par tous les autres contribuables du lieu, au marc la livre des cotes auxquelles ils auraient été répartis dans le rôle desdits vingtièmes sur les fonds, ainsi qu’il en sera ordonné par nosdites Cours des aides ou par nosdites élections.

XLVIII. Les mémoires ou placets qui seront présentés à nos Cours des aides ou à nos élections, en exécution des articles précédents, les significations qui en seront faites, ainsi que les réponses qui pourront y être fournies, seront écrits sur papier commun, et pourront être envoyés directement par les parties, sans ministère de procureur.