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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/604

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XLIX. Il sera statué par nosdites Cours des aides sur lesdits mémoires et réponses, sommairement et par simple ordonnance, sans qu’il puisse être prononcé aucun appointement ; et les ordonnances qui seront ainsi rendues seront inscrites de suite, par le greffier de nosdites Cours des aides, dans un registre sur papier commun, qui sera tenu à cet effet pour chacune des élections du ressort de la Cour des aides, et par le greffier de nos élections dans un pareil registre sur papier commun ; et seront lesdits registres cotés à chaque feuillet, et paraphés par premier et dernier en notredite Cour des aides, par notre procureur général, et auxdites élections par notre procureur audit siège.

L. Lesdites demandes en diminution qui seront de nature à être portées en nos Cours des aides y seront jugées en la première chambre, et il y sera commis un des conseillers pour faire le rapport de toutes les demandes qui concerneront une ou plusieurs élections de son ressort, ce que nous laissons à la prudence du premier président de notredite Cour.

LI. Les expéditions des ordonnances qui seront rendues en nosdites élections et Cours des aides, dans les cas ci-dessus portés, seront délivrées par les greffiers en marge du mémoire ou placet, et ne pourra être exigé par lesdits greffiers, pour ladite expédition, ni par les huissiers pour les significations qui seront par eux faites, autres et plus grands frais que ceux qui auront été réglés par le tarif qui en sera arrêté par nosdites Cours des aides, tant pour ladite Cour que pour les élections qui y ressortissent.

Observations. Les dispositions des articles XLVII, XLVIII, XLIX, L et LI sont très-sages, et indispensables dans le plan qu’on a pris d’établir le recours à la Cour des aides pour chaque cote ; mais s’il y avait un cadastre, ce recours serait inutile, car il ne pourrait y avoir que des erreurs de calcul ; et la voie la plus naturelle serait de les faire réformer au département par un rejet sur l’année suivante, en faveur de celui qui aurait été lésé : le trésorier pourrait, sur la plainte de la partie, être chargé de la vérification.

LII. Et, pour faciliter aux villes, bourgs, villages et communautés de chaque élection, et aux élections d’une généralité, les moyens de parvenir entre elles à la même répartition proportionnelle que celle que les contribuables auront pu se procurer entre eux par les voies ci-dessus prescrites, voulons que dans la suite chacune des élections soit partagée, par un rôle qui sera arrêté en notre conseil.