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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/189

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est instruite que cette défense, dont l’objet n’a été que d’empêcher les grains nationaux de passer à l’étranger, nuit à l’approvisionnement de plusieurs cantons de l’intérieur de la Provence, qui, étant plus à portée de Marseille que d’aucun autre port, sont privés de la ressource des grains qu’ils pourraient tirer des autres provinces du royaume, ou ne peuvent les recevoir que par des voies longues, détournées et difficiles, et par conséquent en les payant beaucoup plus cher. Cette interdiction du passage des grains du royaume par Marseille empêche les grains de la Provence même, et en particulier du territoire d’Arles, où la récolte a été assez abondante, de parvenir dans les cantons les plus disetteux et même dans la capitale de la province, où le commerce les porterait facilement et ferait diminuer le prix de la denrée si la voie de la circulation par Marseille était ouverte. Ces considérations ont fait penser à Sa Majesté que, si la destination des grains nationaux pour le port de Marseille ne pouvait pas être autorisée sans donner lieu à la sortie des grains hors du royaume, il était néanmoins indispensable, et conforme à la justice qu’elle doit à tous ses sujets, de rendre le passage par cette ville libre aux secours destinés à approvisionner l’intérieur du royaume, et d’établir à cet effet une forme qui, sans donner lieu à la sortie des grains pour l’étranger, pût rendre facile leur introduction par Marseille dans l’intérieur de la Provence. Sa Majesté a reconnu avec satisfaction qu’il était facile de parvenir à ce double but, en ordonnant que les grains expédiés des différents ports du royaume pour Marseille, et destinés pour l’intérieur de la Provence, soient munis d’un acquit-à-caution pour le premier bureau, par lequel les marchandises entrent dans le royaume en sortant de Marseille. À quoi étant nécessaire de pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Qu’il sera libre à toutes personnes de transporter dans l’intérieur de la Provence des grains nationaux, même en les faisant passer par le port de Marseille. Ordonne à cet effet Sa Majesté que les acquits-à-caution qui seront délivrés dans les ports où les grains auront été chargés, seront à la destination du bureau de Septèmes et autres bureaux de l’intérieur de ladite province, et que ceux à qui lesdits acquits-à-caution auront été donnés seront tenus d’introduire dans ladite province et par lesdits bureaux les quantités portées dans leurs chargements et y faire décharger les acquits-à-caution, aux peines portées par l’ordonnance des fermes. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces de tenir la main, chacun en droit soi, à l’exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et affiché partout où il appartiendra, etc.