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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/21

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avait plus d’une journée à faire pour se rendre chez lui, l’on se contenterait de lui fournir sa subsistance jusqu’à la résidence du subdélégué le plus prochain, lequel, sur la représentation de son certificat, lui donnerait une route pareille à celle qu’on délivre aux hommes renvoyés des dépôts de mendicité, avec laquelle il se rendrait chez lui en recevant à chaque résidence de subdélégué le secours d’un sou par lieue.

§ IV. Si cependant cet étranger était attaqué d’une maladie qui le mît hors d’état de se rendre chez lui, il faudrait le faire conduire dans un hôpital à portée pour y recevoir les mêmes secours que les pauvres du lieu. À défaut d’hôpital, les secours doivent lui être fournis par le bureau de charité, comme aux pauvres mêmes du lieu, jusqu’à ce qu’il soit rétabli et qu’on puisse le faire partir.

§ V. En excluant ainsi les étrangers, il deviendra plus facile de n’appliquer les secours qu’à propos, et de les proportionner aux vrais besoins. Il faudra cependant du soin et de l’attention, afin d’en connaître exactement l’étendue.

Le moyen le plus simple pour y parvenir est de dresser un état, maison par maison, de toutes les familles qui ont besoin de secours, dans lequel on marquera le nombre de personnes dont est composée chaque famille, le sexe, l’âge, et l’état de validité ou d’invalidité de chacune de ces personnes, en spécifiant les moyens qu’elles peuvent avoir pour gagner de quoi subsister ; car il y a tel pauvre qui peut, en travaillant, gagner la moitié de sa subsistance et de celle de sa famille : il n’a besoin que du surplus. S’il ne manque que d’occasion de travail, le bureau s’occupera de lui en procurer, et non de lui fournir des secours gratuits. Ces états ne peuvent donc être trop détaillés. Personne n’est autant à portée que MM. les curés de donner les connaissances nécessaires pour les former ; et, lorsqu’ils n’en seront pas chargés seuls, les commissaires nommés par le bureau doivent toujours se concerter avec eux.

§ VI. Dans les très-grandes paroisses de ville, qu’on aura jugé à propos de subdiviser en plusieurs cantons soumis chacun à l’inspection d’un bureau particulier, il sera nécessaire de former l’état des pauvres de chaque canton séparément.

§ VII. La formation de ces états des pauvres est indispensable, non-seulement pour connaître l’étendue des vrais besoins et n’être pas trompé dans l’emploi des charités, mais encore pour mettre