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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/210

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et à leur profit, de droits sur les grains, les farines et le pain, soit à l’entrée, soit sur les marchés ou ailleurs, à titre d’octroi et sous quelque dénomination que ce soit, sera et demeurera suspendue à compter du jour de la publication du présent arrêt, et jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné. Fait défenses à toutes personnes de les recevoir, quoiqu’ils fussent volontairement offerts ; à la charge néanmoins de l’indemnité qui pourra être due aux fermiers desdits droits pour le temps qu’ils auront cessé d’en jouir. Fait très-expresses inhibitions et défenses aux régisseurs ou fermiers desdits droits d’exiger de ceux qui introduiront des grains et des farines dans les villes, ou qui les apporteront dans les marchés, et de ceux qui feront la vente du pain, aucune déclaration, ni de les assujettir à aucune formalité, sous quelque prétexte que ce puisse être. N’entend néanmoins Sa Majesté rien changer, quant à présent, à ce qui concerne les villes de Paris et de Marseille, qu’elle a exceptées des dispositions du présent arrêt. Fait en outre Sa Majesté très-expresses défenses aux exécuteurs de la haute justice d’exiger aucunes rétributions, soit en nature, soit en argent, des laboureurs et autres qui apporteront des grains et des farines dans les villes et sur les marchés des lieux où elles ont été jusqu’à présent en usage, sauf à eux à se pourvoir, pour faire statuer au payement de leurs salaires, de la manière qui sera jugée convenable. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, et à tous autres chargés de l’exécution de ses ordres, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera.


Édit du roi, portant suppression d’offices de marchands privilégiés, et porteurs de grains, et abolition du droit de banalité en la ville de Rouen. (Donné à Reims, au mois de juin 1775 ; registre au Parlement de Rouen, le 23 des mêmes mois et an.)

Louis, etc. Occupé dans tous les temps du soin d’assurer et de faciliter la subsistance de nos sujets, nous nous proposons de porter singulièrement notre attention sur les obstacles de tous genres qui peuvent éloigner le commerce des grains des villes où leur abondance est le plus nécessaire, ou les faire monter au-dessus de leur prix juste et naturel, par des frais accessoires. Nous sommes informé que, dans notre ville de Rouen, ce commerce important est uniquement et exclusivement permis à une compagnie de marchands privilégiés, créés en titre d’office, au nombre de cent douze, par les édits de décembre 1692 et juillet 1693 ; que les titres de leur création leur attribuent, non-seulement le droit de vendre seuls des grains à la halle de ladite ville, dans leurs maisons et boutiques, et d’en tenir magasin chez eux, mais encore celui de pouvoir seuls acheter les grains qui y seraient transportés d’ailleurs par des laboureurs ou des marchands étrangers ; qu’ils ont même celui d’acheter seuls, exclusivement et sans concurrence, les grains dans quatre des principaux marchés de la province, aux lieux d’Andely,