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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/220

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entre les différentes provinces qui peuvent se communiquer par cette voie ; que tous les ports du royaume doivent également participer à la liberté, soit qu’il y ait un siège d’amirauté, soit qu’il n’y en ait pas ; que dans la même province, les quantités de grains que les armateurs peuvent transporter ne doivent pas être limitées ; que les armateurs ne doivent pas être responsables de l’effet des mauvais temps ; et qu’enfin, tant que subsisteront les lois qui défendent encore la sortie à l’étranger, et que Sa Majesté a déjà annoncé devoir cesser, lorsque des circonstances favorables le permettraient, les peines doivent être plus proportionnées à la nature de la contravention ; à quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1. La déclaration du 25 mai 1765 sera exécutée ; en conséquence, ordonne Sa Majesté que les grains, graines, grenailles, farines et légumes pourront circuler de province à province, sans aucun obstacle dans l’intérieur, et sortir librement par mer, de tous les ports du royaume, pour rentrer dans un autre port, soit de la même province, soit d’une autre, en justifiant de la destination et de la rentrée.

II. Tous les négociants ou autres qui voudront transporter des grains par mer seront tenus, outre les formalités d’usage dans les lieux où il y a siège d’amirauté, de faire au bureau des fermes établi à la sortie une déclaration de la quantité de grains qu’ils transporteront, et d’y prendre un acquit-à-caution indicatif de la quantité et qualité desdites denrées, et du lieu de leur destination.

III. Lorsque lesdites denrées rentreront dans le royaume, F acquit-à-caution sera déchargé dans la forme prescrite par l’ordonnance des fermes.

IV. Les mauvais temps pouvant obliger les capitaines de relâcher dans d’autres ports du royaume que ceux pour lesquels ils auraient été destinés, et le prix des grains pouvant leur faire trouver plus d’avantage à les vendre ailleurs qu’au lieu de leur destination, pourront lesdits capitaines transporter les grains chargés sur leurs navires dans tout autre port du royaume que celui pour lequel ils auraient été destinés, et l’acquit-à-caution qu’ils représenteront sera également déchargé dans tous les ports du royaume.

V. Lors de la vérification, si, au lieu de la sortie ou de la rentrée, il se trouve sur la quantité de grains, graines, grenailles, farines et légumes, un excédant ou un déficit de plus d’un dixième, les négociants ou autres qui auront fait transporter les grains seront tenus de faire rentrer dans le royaume le quadruple de la quantité de grains qui excéderont à la sortie ou manqueront à la rentrée sur la quantité mentionnée dans l’acquit-à-caution, et ce dans le délai qui sera prescrit par l’intendant ou son subdélégué, sous peine de 1,000 livres d’amende.

VI. Les peines portées par l’article précédent ne seront point encourues par les capitaines qui auront fait, soit au lieu du débarquement, soit en d’autres amirautés, des déclarations que le jet à la mer de leur chargement ou de partie d’icelui, a été forcé par le gros temps ; et seront lesdits capi-