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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/235

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bourgs de Paris, et Sa Majesté étant informée qu’il s’en fait sans aucun inconvénient une consommation journalière dans ses provinces de Beaujolais, Picardie, Franche-Comté, Alsace et Flandre, même dans l’Allemagne, la Russie, l’Angleterre et autres États ; vu les décrets de la Faculté des 26 juin 1717 et 29 janvier 1774, desquels il résulte que cette huile ne contient rien de narcotique ni de contraire à la santé ; ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que le commerce d’huile de pavot, dite d’œillette, sera et demeurera à l’avenir libre. Permet Sa Majesté aux épiciers, échoppiers, graissiers et autres de quelque condition et état qu’ils soient, ayant le droit de faire venir à Paris vendre et débiter des huiles d’olives et autres espèces d’huiles, de recevoir et retirer également chez eux et dans leurs magasins, vendre et débiter des huiles de pavot, dites d’œillette, pures et sans être mélangées, et ce nonobstant les lettres-patentes du 22 décembre 1754, et tous règlements contraires, auxquels Sa Majesté a dérogé et déroge par le présent arrêt. Et seront sur icelui toutes lettres-patentes nécessaires expédiées[1], etc.


Déclaration du roi concernant le commerce de la viande pendant le carême, à Paris. (Donnée à Versailles le 25 décembre 1774, registrée en Parlement le 10 janvier 1775.)

Louis, etc. Le privilège exclusif accordé à l’Hôtel-Dieu pour la vente et le débit de la viande pendant le carême lui ayant été plus onéreux que profitable, lorsque l’exercice en a été fait par ses préposés, il aurait ci-devant préféré de le céder moyennant une somme de 50,000 livres ; mais ce privilège n’étant pas moins préjudiciable au public par les abus qui en résultent nécessairement, par les fraudes multipliées à la faveur desquelles on est jusqu’ici parvenu à en éluder l’effet sans que les pauvres en aient profité, et par les poursuites sévères, souvent ruineuses, auxquelles ils se trouvaient exposés, nous avons pris la résolution de subvenir aux besoins de ceux de nos sujets que leur état d’infirmité met dans la nécessité de faire gras pendant le carême, et notamment des pauvres malades, en leur procurant des moyens plus faciles d’avoir les secours qui leur sont indispensables ; nous avons reconnu qu’il n’en pouvait être de plus capables de remplir ces vues charitables, que de rendre au commerce des viandes pendant le carême une liberté qui ne peut et ne doit entraîner l’inobservation des règles de l’Église. Mais, si d’un côté il est de notre bonté de procurer du soulagement aux habi-

  1. Les lettres-patentes répètent la teneur et le dispositif de l’arrêt.