Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/236

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tants de notre bonne ville de Paris, nous avons cru également digne des vues de justice et de piété qui nous animent, de ne point faire perdre à l’Hôtel-Dieu le bénéfice que cette maison est dans l’usage de retirer de l’exercice de son privilège, et de maintenir les règlements qui, conformément aux lois de l’Église, ne permettent l’usage du gras dans le carême qu’aux conditions qu’elle a prescrites. À ces causes, nous avons dit, déclaré et ordonné ce qui suit :

Art. I. Le commerce et l’entrée des viandes, gibier et volailles sera libre dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris pendant le carême.

II. La vente et le débit en seront faits, savoir : du bœuf, veau et mouton, par les maîtres et marchands bouchers ; du gibier et de la volaille, par les rôtisseurs ; et du porc frais et salé, par les charcutiers.

III. Il sera tenu à cet effet, le lundi de chaque semaine, un marché à Sceaux ; tous les vendredis, un marché à la halle aux veaux, et tous les jours de la semaine, à l’exception du vendredi, un marché de volaille et de gibier sur le carreau de la Vallée, le tout en la manière accoutumée.

IV. Et, pour assurer à l’Hôtel-Dieu le même secours qu’il a retiré jusqu’à présent de l’exercice de son privilège, voulons qu’il lui soit remis une somme de 50,000 livres, à prendre sur le produit des droits qui se perçoivent aux marchés de Sceaux et entrées de Paris, sur les bœufs, veaux, moutons et porcs, et dont la régie sera faite, pendant le carême, pour notre compte par nos fermiers ; sauf, dans le cas d’insuffisance du produit desdits droits régis, à parfaire par nous, au profit de l’Hôtel-Dieu, ladite somme de 50,000 livres.

V. Seront au surplus les arrêts et règlements concernant l’usage du gras pendant le carême, et ceux concernant le suif, la cuisson des abatis, les marchés de Sceaux, de la Vallée et de la halle aux veaux, exécutés en ce qui n’est pas contraire aux dispositions des présentes.


Arrêt du Conseil d’État, du 28 avril 1775, concernant la garance.

Le roi voulant favoriser la culture de la garance dans le royaume et lui assurer une préférence sur celle apportée de l’étranger, et désirant sur ce faire connaître ses intentions : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Qu’à l’avenir et à compter du jour de la publication du présent arrêt, la garance qui viendra de l’étranger payera à toutes les entrées du royaume 25 sous par quintal. Veut Sa Majesté que la garance qui circulera dans les différentes provinces soit exempte de tous droits de traites, ainsi que celle qui proviendra du crû de l’île de Corse, qui sera regardée comme nationale, et jouira de ladite exemption, en remplissant les formalités nécessaires pour assurer son origine.