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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/245

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qu’ils occasionnent des dommages immenses dans les terres dont elles sont environnées, et dont les propriétaires sont dans l’alternative, ou de laisser ces terres entièrement incultes, ou de voir leurs moissons dévastées, et se perdre les fruits de leurs travaux et de leurs dépenses ; que les habitants d’un grand nombre de paroisses limitrophes desdites forêts présentent annuellement des mémoires expositifs des pertes qu’ils éprouvent dans leurs récoltes ; qu’on ne peut refuser sur le montant de leurs impositions, aux propriétaires qui ont des objets de plaintes si légitimes, des remises qui, quoique considérables, sont cependant inférieures aux dégâts qu’ils ont soufferts ; que ce fléau de l’agriculture n’est pas borné seulement aux lisières des forêts appartenantes à Sa Majesté et des grands bois ; que des bois d’une étendue médiocre, situés au milieu des plaines, et même les remises plantées pour la conservation du gibier dans plusieurs lieux des capitaineries royales, sont pareillement peuplés de lapins qui occasionnent les mêmes dommages ; Sa Majesté a reconnu que l’ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669 avait pourvu à cet abus par les dispositions contenues dans l’article 11 du titre XXX, concernant les chasses, où la destruction des lapins est ordonnée ; mais que jusqu’à présent cet article de l’ordonnance a été mal exécuté, ce qui porte le plus grand préjudice, soit à la conservation ou à la reproduction des forêts, soit à la culture des terres voisines. À quoi voulant pourvoir : ouï le rapport ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. I. L’article XI du titre XXX de l’ordonnance des eaux et forets du mois d’août 1669, qui a prescrit la fouille et le renversement des terriers, et la destruction des lapins, sera exécuté selon sa forme et teneur.

II. Dans le cas où, par l’inexécution de ce qui est porté par l’article ci-dessus, les habitants des villages et communautés situés dans l’étendue des capitaineries éprouveraient dans leurs récoltes des dégâts par les lapins, ils adresseront au sieur intendant et commissaire départi pour l’exécution des ordres de Sa Majesté une requête, signée du syndic et des plus anciens et principaux d’entre eux, qui contiendra l’étendue et l’évaluation du dommage qu’ils souffrent.

III. Le sieur intendant fera procéder, sans frais, par un subdélégué ou par telle autre personne qu’il jugera à propos de commettre, à la vérification tant du dommage que de l’estimation qui en aura été faite par la requête, dont celui qui aura été commis délivrera, s’il y échoit, son certificat au syndic.

IV. Le syndic auquel il aura été délivré un certificat pourra requérir, au nom de sa communauté, l’exécution de l’art. Ier du présent arrêt dans le canton qui aura donné lieu aux dommages ; il pourra en conséquence demander