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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/246

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aux officiers de la capitainerie la permission, qui ne pourra être refusée, de s’y transporter aux jours qui leur seront indiqués au moins huit jours d’avance, avec le nombre suffisant de batteurs et ouvriers, pour procéder au renversement des terriers et à la destruction des lapins.

V. Aux jours indiqués, les officiers de la capitainerie feront trouver sur les lieux un ou plusieurs gardes de ladite capitainerie. Le garde du triage ou canton dans lequel l’opération sera exécutée sera pareillement tenu de s’y trouver, ou en cas d’absence et légitime empêchement, d’y faire trouver le garde du triage ou canton le plus prochain.

VI. Le sieur intendant et commissaire départi fera aussi trouver sur les lieux son subdélégué, ou telle autre personne commise par lui à cet effet, qui pourra, si les circonstances le requièrent, dresser procès-verbal, et l’opération ne pourra être différée sous prétexte d’absence soit des gardes de la capitainerie, soit du garde de la maîtrise.

VII. Si la destruction se fait dans des parties de bois qui, quoique situées dans les capitaineries, appartiennent à des particuliers, les propriétaires seront avertis du jour qui aura été indiqué, à l’effet de pouvoir s’y trouver, ou d’y envoyer leurs gardes ou autres personnes ayant pouvoir d’eux, pour veiller à la conservation de leurs bois.

VIII. Le syndic sera tenu de donner une liste exacte des batteurs et ouvriers, et de veiller à ce qu’aucun d’eux ne s’écarte du lieu des battues et du travail ; et, en cas de délit, l’amende sera solidaire contre lui et contre ceux qu’il aura conduits.

IX. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses, à peine d’amende, à tous batteurs et ouvriers de détourner ni receler aucun lapin ; leur enjoint de les remettre aux gardes de la capitainerie.

X. Fait pareillement Sa Majesté défenses de tuer ni prendre aucune pièce de gibier autre que les lapins, à peine de S livres d’amende pour chaque pièce, payable solidairement, et de quatre jours de prison contre le délinquant.

XI. Il ne pourra être coupé ni endommagé aucun bois, que la nécessité indispensable n’en ait été reconnue par le garde de la maîtrise qui assistera à la destruction, lequel sera tenu d’en dresser un état sommaire.

XII. Cet état contiendra l’espèce et quantité de menus bois qui auront été coupés et arrachés, et sera, après le travail, déposé au greffe de la maîtrise, pour être ledit bois vendu, soit au profit de Sa Majesté, soit au profit des propriétaires, sans frais, et sur la simple estimation qui en sera faite par les officiers de la maîtrise.

XIII. S’il était coupé ou endommagé quelques bois sans que la nécessité en ait été constatée, et sans l’assistance du garde de la maîtrise, il en sera dressé procès-verbal par le garde de la maîtrise, pour être ensuite procédé dans la forme prescrite par l’ordonnance des eaux et forêts de 1669, et l’amende sera prononcée solidairement contre le syndic et ceux qu’il aura conduits.

XIV. Dans le cas où le défoncement des terriers endommagerait quelques routes, les travailleurs seront tenus de les rétablir sans le moindre retardement, faute de quoi il y sera pourvu à leurs frais.

XV. Pourront les entrepreneurs des plantations, repeuplements et recepages dans les forêts de Sa Majesté, procéder, dans l’enceinte desdites plantations, repeuplements et recepages, à la destruction des lapins et au ren-