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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/330

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année, le droit d’un sou pour livre de la valeur des bestiaux destinés à l’approvisionnement de Paris, établi par édit de décembre 1743, et les quatre sons pour livre dudit droit, établis en sus par édit du mois de septembre 1747, l’un et l’autre prorogés par lettres-patentes des 16 mars 1755 et 3 mars 1767 et perçus en vertu d’icelles aux marchés de Sceaux et de Poissy, soient et demeurent supprimés.

II. Pour suppléer en partie à la diminution qu’apportera dans nos finances la suppression de droits ordonnée par l’article précédent, il sera perçu à l’avenir, à compter dudit premier jour de carême prochain, aux barrières et entrées de notre bonne ville de Paris, en sus et par augmentation des droits qui y sont actuellement établis, le supplément de droits ci-après énoncé.

          Par chaque bœuf
5 l.  » s. » d.      
          Par chaque vache
3    10    »          
          Par chaque veau
»    11  10 4/5    
          Par chaque mouton
»     6    »          
          Par chaque livre de bœuf, vache et mouton
»     »    5 17/25

III. Les suppléments de droits établis par l’article précédent étant uniquement destinés à remplacer une partie du revenu que nous procurait le droit de sou pour livre et les quatre sous pour livre d’icelui, établis sur la vente des bestiaux aux marchés de Sceaux et de Poissy, et que nous avons supprimés par l’article premier ; ne pourront lesdits suppléments de droits être soumis ni donner lieu à aucuns droits de premier ou second vingtième, anciens ni nouveaux sous pour livres, droits d’officiers, don gratuit, droit de gare, et sous pour livre d’iceux en faveur de l’hôpital général de la ville de Paris, d’aucuns titulaires d’offices, d’aucune régie, ni de l’adjudicataire de nos fermes.

IV. Les droits par chaque livre de veau seront diminués au total de six deniers seize vingt-cinquièmes, et réduits au même pied que ceux par livre de bœuf, vache ou mouton, nous réservant de pourvoir à l’indemnité de qui il appartiendra.

V. Nous avons supprimé et supprimons pareillement, à compter du même jour, la caisse ou bourse des marchés de Sceaux et de Poissy, établie et prorogée par les édits et déclarations de 1743, 1755 et 1767 ; résilions le bail passé à Bouchinet et ses cautions ; et des engagements y portés les dispensons, nous réservant de pourvoir à l’indemnité que pourrait réclamer l’adjudicataire de nos fermes générales, à cause des quatre sous pour livre compris dans son bail.

VI. Autorisons ledit Bouchinet et ses cautions à retirer, dans les délais accoutumés, les sommes dont ils pourraient se trouver en avance audit premier jour de carême ; voulons qu’ils cessent d’en avancer de nouvelles, et les confirmons dans le droit de poursuite et privilège dont ils ont joui jusqu’à présent pour la rentrée de leurs fonds.

VII. Permettons, aux bouchers et aux marchands forains qui amènent les bestiaux, de faire entre eux telles conventions qu’ils jugeront à propos, et de stipuler tel crédit que bon leur semblera.

VIII. Permettons néanmoins à ceux qui ont régi pour nous ladite Caisse ou bourse de Poissy, et à tous autres de nos sujets, de prêter, aux conditions qui seront réciproquement et volontairement acceptées, leurs deniers aux bouchers qui croiront en avoir besoin pour soutenir leur commerce. Si donnons en mandement, etc.