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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/331

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Lettres-patentes, du 6 février 1776, portant conversion et modération des droits
sur les suifs. (Registrées le 12 mars en lit de justice.)

Louis, etc. Nous étant fait rendre compte, en notre Conseil, des différents règlements de police, jugements et arrêts intervenus sur le fait du commerce des suifs dans notre bonne ville de Paris ; comme aussi des droits de différente nature qui se perçoivent sur cette marchandise, et de la forme de leur perception, nous avons reconnu que les précautions imaginées depuis deux siècles, pour procurer l’abondance et le bon marché d’une matière si essentielle aux besoins du peuple, avaient dû nécessairement produire des effets absolument contraires à leur objet ; que, par d’anciens règlements de 1567 et 1577, maintenus par des jugements postérieurs, et notamment un arrêt du 19 août 1758, il n’était permis, ni aux bouchers qui rassemblent et fondent les suifs, d’en garder chez eux ou de les vendre librement ; ni aux chandeliers qui les emploient, de s’approvisionner de la quantité qu’ils jugent nécessaire à leur fabrication ; que les suifs devaient, à des jours fixes, être exposés en vente, et lotis entre les maîtres chandeliers, qui ne pouvaient les payer qu’à un prix uniforme, à peine d’amende ; que ceux qu’il est nécessaire de tirer de l’étranger, pour suppléer à l’insuffisance de ceux du royaume, étaient soumis aux mêmes règles, et pareillement lotis, en sorte qu’aucun particulier ne pouvait se permettre de spéculation sur cette branche utile de commerce ; que la communauté entière des chandeliers ne pouvait même s’y livrer, à cause des droits considérables dont cette matière était grevée à l’importation, jusqu’à ce qu’il ait plu au feu roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, de les modérer par l’arrêt de son Conseil du 28 novembre 1768. Nous n’avons pu reconnaître, dans cette police contraire à tous les principes du commerce, qu’une suite et un abus résultant de la constitution vicieuse des corps et communautés que nous nous déterminons à supprimer. Notre intention étant qu’à l’avenir les professions de boucher et de chandelier soient, ainsi que les autres, exercées librement, la méthode d’exposer en vente publique et de lotir ces matières ne peut plus subsister ; et, les droits auxquels elles sont sujettes ne pouvant continuer d’être perçus dans la forme ci-devant usitée, il est nécessaire d’y substituer une forme plus simple et plus avantageuse au peuple. À quoi nous avons pourvu par l’arrêt ce jourd’hui rendu en notre Conseil d’État, nous y étant, et nous avons ordonné que pour son exécution toutes lettres néces-