Aller au contenu

Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/332

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

saires seraient expédiées. À ces causes, etc. Nous avons ordonné ce qui suit :

Art. I. Le commerce des suifs sera libre à l’avenir dans notre bonne ville de Paris, et l’obligation de les exposer en vente, pour être lotis entre les chandeliers, demeurera abrogée à compter de la publication de l’arrêt de ce jour et des présentes, nonobstant tous règlements, jugements de police ou arrêts confirmatifs d’iceux, que nous voulons être regardés comme nuls et non avenus : en conséquence, il sera libre à tous bouchers de vendre, comme à tous chandeliers d’acheter lesdites matières, dans tels temps ou lieux, et en telle quantité que bon leur semblera.

II. Le droit du sou pour livre, établi sur la vente des suifs dans l’intérieur de Paris, sera supprimé, et cessera d’être perçu à compter du même jour.

III. Pour suppléer au montant dudit droit, il sera remplacé par un droit sur les bestiaux qui produisent du suif, proportionnément à la quantité moyenne qu’on en retire ; lequel droit, modéré pour sa quotité, ne sera perçu, aux entrées et barrières de Paris, qu’à raison de 2 livres 12 sous 2 deniers par bœuf, 1 livre 9 sous 3 deniers par vache, 5 sous 2 deniers par mouton.

IV. Ne sera ledit droit d’entrée établi par l’article précédent sujet à aucuns droits additionnels en faveur de la ville de Paris, de l’hôpital-général, de nos fermes générales, attendu que ce droit n’est qu’un remplacement, et que le droit remplacé n’était point sujet aux droits additionnels.

V. Le droit principal de cent sous par quintal, à l’entrée des suifs étrangers dans Paris, sera réduit à 1 livre 18 sous 9 deniers pour, avec les droits de domaine, barrage, poids-le-roi, et sou pour livre d’iceux, qui se montent à 11 sous 2 deniers former une somme de 2 livres 10 sous par quintal, ou G deniers par livre de suif ou de chandelle.

VI. Tous les droits additionnels de premier et second vingtièmes, À sous pour livre du premier vingtième, gare, don gratuit, vingtième du don gratuit, et 8 sous pour livre d’iceux, établis à l’entrée du suif étranger, seront et demeureront supprimés, nous réservant de pourvoir, s’il y échoit, à l’indemnité de qui il appartiendra.

VII. Les droits, réglés par l’article III et par l’article V ci-dessus, seront régis et perçus pour notre compte par l’adjudicataire de nos fermes générales : en conséquence les régisseurs pour nous chargés, sous le nom de l’ouache, de la perception des droits réunis, seront dispensés de compter, tant du produit des droits sur la vente du suif dans l’intérieur de Paris, que de celui des abonnements de la banlieue, et de celui du droit principal d’entrée sur le suif étranger ; et ce, du jour que l’adjudicataire de nosdites fermes aura commencé à régir les droits établis en remplacement.

VIII. Dérogeons à toutes ordonnances, arrêts, règlements contraires aux dispositions des articles précédents[1].

  1. C’est ici le lieu de donner le procès-verbal, que nous avons annoncé plus haut (page 251, en note), du lit de justice où furent enregistrés les édits de février 1776. Nous supprimons toutefois le préambule de ce curieux document, lequel ne se rapporte qu’à des détails de pure étiquette. Les lecteurs qui désireront savoir de quelle manière le Parlement se rendait en corps de Paris à Versailles, comment il était reçu dans la cour du palais, quelle disposition était donnée à la salle