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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/358

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vince du Périgord, les États de Bretagne, sont intervenus successivement dans cette contestation, qui est instruite contradictoirement.

Un très-grand nombre de villes dans nos provinces méridionales s’attribuent, comme la ville de Bordeaux, le droit de refuser le passage aux vins des autres villes, et de ne laisser vendre, dans leur enceinte, que le vin produit par leur territoire ; et nous n’avons pas été peu surpris de voir que la plus grande partie des villes du Querci, du Périgord, de la haute Guyenne, celles même qui se plaignent avec le plus d’amertume des entraves que la ville de Bordeaux met à leur commerce, prétendent avoir les mêmes privilèges, chacune dans leur district, et qu’elles ont eu recours, pour les faire confirmer, à l’autorité du parlement de Bordeaux. La ville de Dommeest dans ce cas.

La ville de Bergerac a autrefois porté l’abus de ses prétentions jusqu’à vouloir interdire la navigation de la Dordogne aux vins des territoires situés au-dessus de cette ville. Cette vexation fut réprimée, en 1724, par arrêt du Conseil.

Les consuls et jurats de la ville de Belves, en Périgord, demandèrent, il y a peu d’années, par une requête au parlement de Bordeaux, qu’il fût défendu, sous peine de cinq cents livres d’amende, et de confiscation des bœufs, chevaux et charrettes, d’introduire dans leur ville et banlieue aucuns vins ni vendanges des lieux voisins et étrangers. Ils demandèrent qu’il leur fût permis, à l’effet de l’empêcher, de se transporter dans toutes les maisons, caves, celliers de la ville et de la banlieue, d’en demander l’ouverture, de faire briser les portes en cas de refus, et de prononcer eux-mêmes les amendes et confiscations en cas de contravention. Toutes leurs conclusions leur furent adjugées sans difficulté, par arrêt du parlement de Bordeaux du 12 août 1765.

Plus récemment encore, la ville de Montpasier, le 26 novembre 1772, et celle de Badesol, le 7 décembre de la même année, ont obtenu du parlement de Bordeaux, sur la requête de leurs officiers municipaux, des arrêts qui défendent aux aubergistes de ces villes le débit et la vente de tous vins étrangers jusqu’après la consommation des vins du territoire. À cette époque même, la vente des vins des territoires voisins, qu’on appelle étrangers, n’est tolérée qu’après qu’on en a obtenu la permission des officiers municipaux.

Le prétexte allégué par ces villes pour faire autoriser ce monopole en faveur des vins de leur territoire, était qu’en 1685 elles avaient