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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/373

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plus d’honneur, et qui sert encore de base à la perception des droits de traite. Mais malgré l’avantage qui en eût résulté pour le commerce, la résistance qu’opposèrent plusieurs provinces à cet établissement, fit qu’on n’exécuta l’opération qu’à moitié. Le tarif, au lieu d’être établi à la frontière, ne le fut que sur les limites des provinces soumises aux droits des aides, et qu’on appelle provinces de l’intérieur ou des cinq grosses fermes. Les autres provinces ont conservé leurs droits locaux. Ces provinces sont appelées provinces réputées étrangères, dénomination que Votre Majesté trouvera sans doute assez bizarre, surtout quand elle saura que ces provinces réputées étrangères forment plus de la moitié de son royaume, et qu’une marchandise qui passe de la Marche dans le Berri, et du Berri dans la Marche, paye les droits d’entrée ou de sortie du royaume ; ces provinces mêmes réputées étrangères n’ont pas pour cela le droit de commercer librement avec les étrangers. On fit m 1667 un tarif des droits d’entrée et de sortie sur plusieurs marchandises à la véritable frontière du royaume, et il fut réglé que les marchandises qui avaient payé ces droits ne payeraient point ceux du tarif de 1664.

Mais, depuis 1667, Louis XIV et le feu roi ont encore réuni au royaume plusieurs provinces qui ont été traitées différemment par rapport aux droits des fermes ; les unes ont continué de commercer librement avec l’étranger, et ont été assujetties au payement de tous les droits de traite dans leur commerce avec l’intérieur du royaume. Ces provinces sont désignées, dans le langage de la ferme, par le nom de pays étranger effectif.

Quelques autres des provinces conquises furent assujetties à des tarifs particuliers, et remises par là dans le nombre des provinces réputées étrangères. De ce nombre sont la Flandre, le Cambrésis, le Hainaut et l’Artois, désignés par le nom de pays conquis, et dont les droits de traite furent réglés par un tarif de 1761.

Il suivait de là qu’une marchandise qui passait d’une province réputée étrangère dans une autre, en traversant l’intérieur du royaume, payait deux droits, l’un d’entrée, l’autre de sortie, quoiqu’elle eût toujours été sur les terres de Votre Majesté. On a senti que cette rigueur serait souvent excessivement dure. On a cru devoir accorder en certains cas la liberté du passage, ou le transit, aux marchandises qui pourraient ainsi aller d’une province du royaume