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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/404

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que cette facilité aurait les plus grands inconvénients pour la ville de Riom ; que d’ailleurs l’intérêt de cette ville à conserver cette faculté était médiocre, puisque le nombre des marchands de cette denrée est actuellement réduit à quatre dans cette ville. À l’égard de celle d’Aubusson, ils conviennent que les choses peuvent être envisagées sous un point de vue différent, et ne contredisent pas la vérité de la plupart des raisons alléguées par les habitants de cette ville. Par ces raisons, eux, fermiers-généraux, suppliaient très-humblement Sa Majesté de considérer que, dans la crainte de compromettre son autorité, ils avaient fait arrêter les sels qu’ils avaient demandés dans les endroits où ils se trouvaient, ce qui leur avait occasionné des frais d’emmagasinage, de loyers et de voitures extraordinaires ; que ces dépenses et toutes les autres qu’ils avaient déjà faites, sur la foi des deux arrêts du Conseil du feu roi, des 3 octobre 1773 et 18 avril dernier, leur faisaient espérer que Sa Majesté ne voudrait pas les dépouiller d’un droit qui paraît leur être acquis par ces arrêts et par leur bail, sans les indemniser de toutes ces dépenses et de la somme dont ils comptaient bénéficier sur le fournissement dont il s’agit, et surtout de l’avantage inestimable pour eux de diminuer la fraude considérable qui nuit au produit des droits de gabelle qui leur sont affermés.

Et Sa Majesté, après s’être sur le tout fait représenter ledit arrêt du 3 octobre 1773, il lui a paru que son exécution, si elle avait lieu, causerait un préjudice notable à ses provinces d’Auvergne, du Limousin, et autres rédimées des droits de gabelle ; et qu’il était de sa justice de les maintenir dans leurs privilèges, et d’avoir en même temps égard aux demandes en indemnité formées par les fermiers-généraux. À quoi voulant pourvoir :

Vu sur ce les articles I, II et IV du titre XVI de l’ordonnance des gabelles du mois de mai 1680, le roi étant en son Conseil, a révoqué et révoque ledit arrêt du 3 octobre 1773. Veut Sa Majesté qu’il demeure comme non avenu, et tout ce qui s’en est ensuivi ; ordonne en conséquence que les fournisseurs et minotiers des dépôts établis dans les provinces rédimées des droits de gabelle continueront d’approvisionner lesdits dépôts comme auparavant ledit arrêt, et qu’à cet effet ils seront tenus de se charger des approvisionnements en sels faits par l’adjudicataire des fermes, à la destination desdits dépôts, et de lui en rembourser le prix, ainsi et de la même manière que cela s’est pratiqué par le passé, et relativement au prix auquel il a été vendu dans les salorges les plus voisines, et à celui de la voiture desdites salorges dans les dépôts, en accordant auxdits minotiers un bénéfice de 20 sous par minot.